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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie du Code du travail et du Code pénal actuellement en vigueur.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions spécifiques existent dans la législation pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes ayant pour but de porter préjudice aux travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales tels que les transferts, mutations, rétrogradations, privations ou restrictions de tous ordres, et de communiquer des informations sur la nature des sanctions applicables en cas d'infraction à ces dispositions s'il en existe et, dans la négative, de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet.

Article 2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la législation nationale contient des dispositions spécifiques assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, en particulier tous actes des employeurs tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de les placer sous leur contrôle et, dans la négative, elle prie le gouvernement de bien vouloir adopter des dispositions à cet effet accompagnées de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport le texte de projet de loi sur les négociations et les conventions collectives en cours d'élaboration dont il fait état dans son rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]

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