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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kenya (Ratification: 1964)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le rapport annuel du Département du travail pour 1994. La commission note aussi avec intérêt l'information selon laquelle les avantages obtenus depuis l'achèvement de la phase I du Projet tripartite d'inspection du travail OIT/Kenya ont permis au Département du travail, et plus particulièrement à l'inspectorat, de maintenir le niveau qualitatif et quantitatif de leurs services. Elle espère que les bons résultats de la phase I permettront de poursuivre les réformes entreprises en obtenant le financement d'un projet de phase II. La commission espère aussi avoir l'occasion de revenir sur ces développements positifs au titre de cette convention et de la convention no 129 également ratifiée par le Kenya.

Articles 14 et 21 de la convention. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant, d'une part, la liste des établissements (7 000) assujettis à l'inspection du travail ni le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements et, d'autre part, les mesures prises ou envisagées pour renforcer les services d'inspection concernant la notification des cas de maladie professionnelle. La commission note par ailleurs que, comme les précédents rapports, le rapport annuel du Département du travail pour 1994 ne contient pas de statistiques sur les cas de maladies professionnelles (art. 21 g)) ni sur le nombre de lieux de travail susceptibles d'inspection ni sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés (art. 21 c)). La commission espère que toutes les mesures appropriées seront bientôt prises pour inclure ces renseignements dans les futurs rapports annuels, ainsi que le prévoient les articles susvisés de la convention.

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