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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Japon (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2005
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2001
  4. 1995
  5. 1992

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil de protection contre les rayonnements examine depuis 1991 les recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60). Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission espère que les limites de doses fixées par les recommandations ci-dessus mentionnées seront prochainement introduites dans la législation nationale et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées ainsi que de plus amples détails sur les points suivants:

1. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de la convention. A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en rapport avec les points soulevés dans les paragraphes précités et compte tenu des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, en ce qui concerne notamment la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection pendant les accidents et opérations d'urgence grâce à la conception et aux dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements et à la planification d'une intervention d'urgence faisant appel à des robots ou à d'autres techniques.

2. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

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