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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1964)

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1. Se référant à son observation et constatant que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'information récente sur l'application de la convention quant aux éléments autres que la religion, l'opinion politique, l'origine sociale et le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont il applique le principe énoncé par la convention, sans discrimination sur la base de l'origine nationale, de la race et de la couleur.

2. A cet égard, la commission note que les différents documents des Nations Unies mentionnés dans l'observation soulèvent des questions quant au traitement discriminatoire contre les minorités kurde et arabe. Ayant déjà pris note des dispositions du Code du travail de 1991 qui concernent l'égalité, la commission souhaiterait obtenir des informations sur la situation pratique de ces personnes sur le plan de l'emploi, notamment en ce qui concerne:

a) leur accès à la formation professionnelle;

b) leur accès à l'emploi et à certaines professions;

c) leurs conditions d'emploi et, plus précisément, les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui les concerne:

i) en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'orientation professionnelle, sous les auspices du gouvernement;

ii) dans la législation et dans le cadre des programmes d'enseignement;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et les autres organismes appropriés.

3. La commission invite à se reporter à son observation de 1993 dans laquelle elle notait le rôle du Conseil suprême du travail dans l'examen des cas de discrimination dans l'emploi. Elle demande à nouveau des informations détaillées sur les cas de cette nature qui auraient été portés devant cette instance, avec le texte ou des extraits des décisions rendues par celle-ci, dans une langue de travail du BIT.

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