National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier la réponse à la précédente demande directe de la commission concernant les préférences accordées dans l'emploi en vertu de l'article 5(4) du Code du travail. Le gouvernement explique que ces mesures spéciales sont destinées à garantir une protection, essentiellement aux femmes, aux mineurs ou autres personnes atteintes d'un handicap. La commission note également, à la lecture du commentaire de l'Association hongroise des employeurs, que celle-ci recommande à ses membres de prévoir des cas de traitement préférentiel au sens de ces dispositions lorsqu'ils négocieront des conventions collectives, notamment en ce qui concerne les dispositions de protection pour le travail considéré comme dangereux ou difficile pour des employés de sexe féminin et des mineurs. S'appuyant sur l'information fournie par le gouvernement sur les critères utilisés et l'application pratique de cette disposition, la commission observe que celle-ci est en accord avec l'article 5 2) de la convention dans la mesure où elle comprend des mesures non discriminatoires visant à répondre aux besoins particuliers des personnes ayant besoin, d'une façon générale, d'une protection ou d'une assistance spéciale.
2. Ainsi qu'elle l'a souligné dans son observation, la commission se félicite des diverses mesures prises en vue d'améliorer la situation des Tsiganes sur le marché de l'emploi (établissement d'une liste d'experts tsiganes susceptibles de jouer le rôle de consultants en matière d'emploi pour cette minorité, création de connexions entre les comités de minorités ethniques et nationales sur des questions relatives à l'emploi, publication de documents d'étude et de sensibilisation, élaboration de cours de rattrapage en formation professionnelle, participation de représentants tsiganes dans les centres de main-d'oeuvre, recrutement par les gouvernements locaux d'assistants tsiganes en matière d'emploi, participation de familles tsiganes au programme "caisse sociale agricole", constituée pour encourager le travail indépendant en milieu rural).
3. S'agissant plus particulièrement de l'accès à l'emploi et à certaines professions, il ressort du rapport que le gouvernement a lancé un programme de gestion de crise visant à assurer l'égalité des chances aux Tsiganes dans l'exercice des droits propres à tout citoyen, à éliminer sur le marché de l'emploi les pratiques inspirées de préjugés et, au besoin, à mener une action positive. Le rapport du ministère du Travail 1994 sur la gestion de la crise en faveur des Tsiganes sans emploi, annexé au rapport du gouvernement, décrit les mesures prises pour améliorer la situation difficile de ce groupe sur le marché de l'emploi: mise au point d'un système d'enregistrement des Tsiganes sans emploi, réalisation d'une enquête pour évaluer les programmes nationaux de formation qui leur sont destinés et qui tiennent compte de leur faible niveau d'instruction, activités de formation au service public, création de la "caisse sociale agricole" susmentionnée pour encourager la formation de groupements familiaux capables de subvenir de manière autonome à leurs besoins, création d'un centre national pour l'esprit d'entreprise tsigane, amélioration des liens entre l'Organisation du marché de l'emploi et les communautés tsiganes. Le rapport contient aussi une analyse des résultats obtenus à ce jour par le biais de ces programmes, fondée sur le forum professionnel organisé pour examiner, à l'échelle du comté, l'application de ces programmes pendant l'année 1993. Ces résultats ont montré, entre autres, la nécessité pour l'Organisation du marché de l'emploi de mieux utiliser les données disponibles, la nécessité de disposer de meilleures données en tenant un registre des chômeurs, et que le travail dans le secteur public semble être l'instrument le plus efficace pour améliorer l'accès des Tsiganes à l'emploi (60-70 pour cent des Tsiganes officiellement au chômage ont trouvé du travail dans le secteur public, généralement pour le compte de municipalités).
4. La commission note avec intérêt que nombre des mesures énumérées ci-dessus ont été possibles dans le climat positif qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi sur les droits des minorités ethniques et nationales (no LXXVII) du 7 juillet 1993, qui reconnaît, entre autres, les droits individuels et collectifs des minorités (dont 13 sont énumérés à l'article 42), leur autonomie culturelle et éducative et leur représentation par l'intermédiaire d'administrations autonomes et d'ombudsman, ainsi que leur droit à utiliser et recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. Cette loi met l'accent sur les moyens financiers nécessaires à son application: les capitaux proviennent en partie des crédits budgétaires, conformément à la loi sur les finances, et du Fonds pour les minorités nationales et ethniques (créé en application de l'article 55(3)). La loi dispose également que dans les agglomérations où vivent aussi des personnes appartenant à une minorité, lorsqu'il est procédé à des nominations pour des emplois locaux dans le service public, il convient d'engager de préférence une personne qui, en plus de posséder les qualifications professionnelles requises, a une bonne maîtrise de la langue minoritaire en question (art. 54).
5. S'agissant de l'accès à l'éducation et à la formation, la commission prend note également des informations sur la loi relative à l'enseignement public (no LXXIX) de 1993, que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (document des Nations Unies CERD/C/263/Add.6 du 3 mai 1995). Cette loi vise à garantir le droit à l'éducation fondé sur l'égalité des chances et le droit des minorités nationales et ethniques à un enseignement dans leur langue maternelle. Il ressort de ce rapport qu'une école secondaire tsigane a été ouverte, qu'une journée de la culture Rom a été organisée deux fois et qu'un festival du cinéma tsigane a eu lieu plusieurs fois à Budapest dans le cadre de la campagne de sensibilisation du public à cette minorité.
6. La commission serait heureuse de recevoir un complément d'information sur les mesures et programmes concrets en faveur des groupes d'acendances nationales diverses, notamment en faveur des Tsiganes, et sur les résultats obtenus dans les domaines couverts par l'article 1 3) de la convention. La commission s'intéresse en particulier aux mesures prises contre la discrimination en matière d'accès à l'emploi et sur le plan des conditions d'emploi, compte tenu des résultats de l'étude entreprise en 1994 dans le cadre du projet OIT/Japon sur les politiques de l'emploi pendant la période de transition en Hongrie (en ce qui concerne la situation du marché de l'emploi de la minorité tsigane, voir copie jointe au rapport du gouvernement), qui a permis de documenter la discrimination à l'égard des Tsiganes et de constater un écart de 20 pour cent dans le salaire horaire entre les groupes tsiganes et les autres.
7. En ce qui concerne l'article 75 du Code du travail et son ordonnance d'application no 6/1982 du ministère de la Santé (qui contient une très large interdiction concernant le travail des femmes dans des professions susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables à leur constitution ou à leur développement physique), la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport, que cette ordonnance doit faire l'objet d'un projet de révision. Selon le gouvernement, ce projet lèvera les nombreux interdits qui ne sont justifiés ni par les caractéristiques biologiques de la femme ni par des états physiologiques liés à son rôle reproductif, et une copie du texte adopté sera transmise à la commission, qui l'attend avec intérêt.
8. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport national sur la situation des femmes hongroises, établi pour la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, organisée à Beijing en septembre 1995. Elles font apparaître que le niveau d'éducation générale des femmes atteint et, chez les jeunes, dépasse même celui des hommes, et qu'il y a une nette ségrégation sexuelle dans le choix des écoles et des matières d'études (les filles représentent 66 pour cent des élèves des écoles secondaires, et elles sont majoritaires dans les filières de la santé et du commerce; les garçons représentent 66 pour cent des étudiants des écoles d'apprentissage, et ils sont majoritaires dans les filières débouchant sur l'industrie lourde et la construction). Elle note également que, même si, pour l'année scolaire 1993-94, 52 pour cent des élèves des universités et des établissements d'enseignement supérieur étaient des femmes et qu'en 1994 ces dernières représentaient 50 pour cent de la population active employée à plein temps, cela n'induit pas nécessairement une représentation égale aux postes à responsabilité élevée (76 pour cent des travailleurs dans le domaine des soins de santé et de l'action sociale sont des femmes, et 66 pour cent dans le commerce, et il y a moins de femmes que d'hommes qui exercent des fonctions de gérant et de directeur). En conséquence, la commission demande au gouvernement de l'informer des mesures concrètes à l'examen ou qui sont prises actuellement pour surmonter la discrimination horizontale et verticale à l'égard des femmes dans l'emploi.
9. Notant, à la lecture du rapport de Beijing, qu'aucun organisme gouvernemental n'a été créé pour s'occuper de la politique en faveur des femmes, qu'il s'agisse, d'une manière générale ou dans des cas particuliers, de leur accès à la formation et à l'emploi, ou des conditions d'emploi, mais que des syndicats et des coopératives ont constitué des comités des femmes au sein des établissements, chargés de traiter des problèmes rencontrés par les femmes au travail, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment il s'efforce d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir la politique nationale de l'égalité des hommes et des femmes dans l'emploi, conformément à l'article 3 a) de la convention.