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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- le déni du droit syndical aux travailleurs civils des forces armées (cas no 1664 du Comité de la liberté syndicale);

- la privation de la sécurité de l'emploi pour les travailleurs qui participent à une grève de solidarité (art. 65 de la loi no 133);

- le déni implicite du droit de recourir à la grève pour les fédérations et confédérations (art. 491 du Code du travail); et

- la détermination par le ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, des services minima à maintenir en cas de grève dans les services considérés par le gouvernement comme essentiels, mais qui ne le sont pas nécessairement, y compris lorsque l'Etat lui-même est partie au conflit (nouvel art. 503 du Code du travail).

S'agissant du premier point, la commission note que l'arrêt de la Cour suprême de justice dispose que l'entreprise TRANSNAVE et ses travailleurs sont exclus du champ d'application du Code du travail puisqu'ils sont régis par les lois et règlements militaires, leur niant par conséquent le droit de se syndiquer.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l'article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, la seule exception possible étant celle prévue à l'article 9 en ce qui concerne les membres des forces armées et de la police. La commission estime que les travailleurs civils de TRANSNAVE doivent avoir le droit de constituer, s'ils le désirent, leurs propres organisations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée pour garantir à cette catégorie de travailleurs le droit de se syndiquer.

En ce qui concerne la privation de la sécurité de l'emploi pour les travailleurs qui participent à une grève de solidarité, la commission, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 1992, dix grèves de solidarité ont eu lieu, appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel "le maintien du lien d'emploi constitue une conséquence juridique normale de la reconnaissance du droit de grève... De l'avis de la commission, une protection réellement efficace devrait exister dans la législation, faute de quoi le droit de grève risque d'être vidé de son contenu" (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 139).

A cet égard, la commission estime que la possibilité de sanctionner par le licenciement les travailleurs qui participent à une grève de solidarité ne devrait pas subsister "quand la grève initiale qu'ils soutiennent est elle-même légale" (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 168).

En ce qui concerne le déni implicite du droit de recourir à la grève pour les fédérations et les confédérations, la commission prend dûment note de ce que, d'après le gouvernement, entre novembre 1975 et maintenant, les confédérations ont effectué 28 grèves nationales, bien que la législation du travail ne leur reconnaisse pas expressément ce droit aux fédérations et confédérations. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit mise en conformité avec la pratique et avec les principes de la liberté syndicale.

En ce qui concerne la détermination par le ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, des services minima à maintenir en cas de grève dans les services considérés par le gouvernement comme essentiels, mais qui ne le sont pas nécessairement, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi jusqu'en octobre 1994, le directeur général du travail a exercé cette faculté exceptionnelle en trois occasions, dans le cas de conflits surgis dans des entreprises alimentaires et hôtelières du secteur privé. A cet égard, la commission rappelle qu'elle a toujours admis la limitation, voire l'interdiction, de la grève dans les services essentiels, dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159), ce qui n'est pas le cas des secteurs de l'industrie alimentaire et de l'hôtellerie.

En ce qui concerne les services minima qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict, compte tenu du fait que l'établissement de ce type de services restreint l'un des moyens de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, la commission a estimé que leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitaient, participer au moins à la définition de ces services tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 161).

A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec le principe susmentionné.

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