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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - République dominicaine (Ratification: 1958)

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La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 16-92 du 29 mai 1992 portant adoption du Code du travail. Elle note en particulier que l'article 163 de ce code accorde à tout travailleur un repos hebdomadaire de 36 heures sans interruption. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives expresses portant application de la convention dans les établissements et institutions publics et les services administratifs dans lesquels les employés sont occupés essentiellement à des tâches administratives.

Article 7, paragraphes 1 et 4. La commission relève que le Code du travail (articles 153 à 156) énonce la procédure à suivre dans le cas où l'employeur a besoin d'augmenter les journées ou les heures de travail. Toutefois, ce code ne mentionne pas expressément les circonstances dans lesquelles on modifie le jour de repos hebdomadaire lorsque la nature du travail, la nature du service accompli, l'importance de la population desservie ou le nombre de personnes employées sont tels que les dispositions générales concernant le repos hebdomadaire ne peuvent s'appliquer. La commission prie donc le gouvernement de préciser si des modifications de la période de repos hebdomadaire ne sont permises que dans de telles conditions, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la convention.

La commission prie également le gouvernement de préciser la nature et les modalités des consultations qui pourraient avoir lieu, avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, avant toute adoption d'un régime spécial de repos hebdomadaire.

Article 8, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que soient ajoutées au Code du travail ou à toute autre législation nationale pertinente les dispositions expresses nécessaires concernant les dérogations temporaires, totales ou partielles, notamment la suspension ou la réduction de la période de congé, dans les cas particuliers visés à l'article 8, paragraphe 1, de la convention.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de préciser la nature et les modalités des consultations qui pourraient avoir lieu avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées avant toute adoption de dérogations temporaires.

Article 8, paragraphe 3. La commission constate qu'aux termes de l'article 164 du Code du travail le travailleur qui assure un service pendant sa période de repos hebdomadaire peut choisir entre une majoration de 100 pour cent de son salaire ordinaire ou une période de repos compensatoire prise la semaine suivante et égale à la durée de sa période de repos hebdomadaire. La commission fait observer que l'article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit que l'octroi d'un repos compensatoire est obligatoire, indépendamment de la compensation pécuniaire accordée. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.

Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des catégories de personnes et des types d'établissement soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l'article 7, en précisant les circonstances dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être accordées, selon ce que prévoit l'article 8.

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