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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Angola (Ratification: 1976)

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Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés. Elle note également que le gouvernement déclare qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission lors de l'adoption desdits textes. Etant donné que le rapport ne fournit pas d'autres informations en réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, la commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l'espoir que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue à l'article 58 de la loi no 18 du 27 octobre 1990, s'appliqueront inclusivement, selon ce que prévoit cette disposition de la convention, aux apprentis, compte tenu du fait que ceux-ci ne sont pas mentionnés explicitement dans l'article 4 de la loi no 18 susmentionnée.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Considérant que l'article 85 1) c) de la loi no 18 de 1990 exclut temporairement les travailleurs occasionnels, la commission exprime l'espoir que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles devant être adoptés prochainement limiteront de telles exceptions aux personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur, selon ce que prévoit le paragraphe 2 a) de l'article 2 de la convention.

3. Article 10. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et, dans l'affirmative, aux termes de quelle disposition, les prothèses visées à l'article 23 1) a) du décret no 16 du 9 août 1986 sont fournies gratuitement aux victimes d'accidents du travail, selon ce que prévoit cet article de la convention. Elle le prie également d'indiquer si selon quelles modalités et en vertu de quelle disposition les membres artificiels et appareils chirurgicaux sont renouvelés, compte tenu du fait que l'article 23 susmentionné ne mentionne que leur fourniture.

4. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l'application dans la pratique du système national de santé et sur le développement de ses structures, afin de pouvoir apprécier la mesure dans laquelle ce système répond aux besoins des victimes d'accidents du travail en ce qui concerne l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que les membres artificiels et appareils chirurgicaux, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.

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