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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Afghanistan (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C100

Demande directe
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

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1. Notant que le gouvernement se base toujours sur l'article 9 du Code du travail (qui stipule "à travail égal, salaire égal"), la commission rappelle que l'article 2 de la convention contient un principe plus large de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Constatant que le gouvernement dans ses rapports continue à nier l'existence de toute discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne les termes et les conditions d'emploi et qu'il se réfère à l'article 75 du Code (contenant des critères de fixation de salaires) sans démontrer comment ce concept plus large est appliqué, la commission demande au gouvernement d'envisager l'amendement du Code du travail pour qu'il reflète exactement le principe de la convention.

2. La commission note que le gouvernement fait mention d'un tableau des salaires et des traitements joint à son rapport qui, d'après sa description, semble être le type de document (relatif aux travailleurs sous contrat et aux fonctionnaires) que le gouvernement a déjà fourni dans son précédent rapport. Cette documentation a permis d'illustrer l'éventail des classifications et les niveaux respectifs de salaire déterminés pour chaque grade, mais elle ne suffit pas à montrer comment le principe énoncé par la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer également les pourcentages approximatifs d'hommes et de femmes classés dans les différents grades, soit de manière générale, si l'information correspondante est disponible, soit dans un secteur particulier tel que la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de fournir des modèles de conventions collectives déterminant les taux de rémunération applicables aux professions qui emploient un nombre considérable de femmes.

3. La commission a noté avec intérêt l'importance accordée à la coopération tripartite en ce qui concerne l'application des conventions ratifiées. Elle serait reconnaissante d'obtenir toute information sur les actions à caractère tripartite entreprises en vue de garantir aux femmes l'égalité des chances et de traitement dans le cadre de la convention.

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