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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Hongrie (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. De plus, elle a pris connaissance des commentaires de l'Union nationale des conseils ouvriers concernant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1742. (Voir 294e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa session de juin 1994.)

Article 1 de la convention. Notant que le gouvernement avait indiqué au Comité de la liberté syndicale qu'il comptait moderniser sa législation en matière de sanctions, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer la protection de tous les travailleurs et pas seulement des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, en particulier par l'introduction de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 4. Rappelant l'importance de garantir l'autonomie des partenaires sociaux à la négociation collective volontaire des conditions d'emploi et d'assurer que l'homologation des conventions collectives ne puisse être refuséee que pour des questions de forme, ou, parce que les dispositions d'une convention collective ne seraient pas conformes aux normes minima prévues dans la législation du travail, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si le ministre du Travail a fixé la procédure d'enregistrement des conventions collectives en application de l'article 38, alinéa 4, du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

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