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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C162

Demande directe
  1. 1999
  2. 1995
  3. 1994

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La commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son rapport, que l'utilisation de l'amiante ne fait pas à ce jour l'objet d'une réglementation particulière, mais que le projet de révision du règlement sur la sécurité et l'hygiène au travail contiendra un chapitre sur la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante en vue de prescrire des mesures techniques et des méthodes de travail, notamment l'hygiène sur le lieu de travail, pour une protection maximale des travailleurs.

La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 4 de la convention, pour assurer l'application de toutes les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie des modifications pertinentes apportées au règlement susmentionné, une fois que celles-ci auront été adoptées, et notamment des textes donnant effet à l'article 3 de la convention, lequel prévoit que la législation et la réglementation nationales doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

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