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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Ethiopie (Ratification: 1991)

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Demande directe
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et le prie de lui fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu'il poursuit ses efforts en vue de l'adoption d'un règlement d'application de l'article 3(3)(c) de la proclamation du travail no 42/993 relative aux conditions de travail applicables aux services d'ordre personnel. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou envisagé de donner effet à la convention en ce qui concerne les établissements, institutions et administrations fournissant des services d'ordre personnel. Elle le prie également de lui communiquer copies de tout règlement pertinent adopté par le Conseil des ministres en application de l'article 3(3)(c) de ladite proclamation du travail.

La commission souhaite à nouveau inviter le gouvernement à communiquer au Bureau une déclaration, conformément au paragraphe 2 de ce même article, indiquant qu'il accepte les obligations de la convention pour les services des postes et télécommunications, les entreprises de presse, les entreprises de spectacle et de divertissement public.

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