ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guinée (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière de fournir des indications sur la façon dont la convention est généralement appliquée dans l'industrie minière, y compris des informations sur la législation relative à l'inspection du travail et sur les moyens matériels et les effectifs affectés à l'inspection des mines.

Article 5. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux, en particulier ceux responsables de la santé au travail.

Article 7, paragraphe 3. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 11. Prière d'indiquer si les bureaux, les moyens de transport et le matériel sont en quantité suffisante compte tenu de l'obligation, au titre de l'article 16, d'inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.

Par ailleurs, la commission a pris note des informations et des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel d'inspection relatif à l'année 1992. Elle rappelle que ce rapport doit être établi annuellement et publié de sorte qu'il puisse faire l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et être mis à la disposition de toutes les personnes intéressées. En outre, cette publication doit intervenir dans un délai raisonnable, ne dépassant en aucun cas douze mois. La commission attache une grande importance à la communication, régulière et dans les délais prévus à l'article 20, des rapports d'inspection au BIT afin de lui permettre d'apprécier la manière dont le système d'inspection fonctionne dans la pratique. Quant aux données fournies, la commission constate qu'aucune statistique n'est indiquée ni pour les accidents du travail ni pour les maladies professionnelles (article 21 f) et g)). En outre, par rapport aux dernières données communiquées permettant une comparaison (1988), l'information a été alignée sur dix secteurs économiques, de sorte que, par exemple, huit établissements de l'industrie extractive et 29 de l'industrie manufacturière étaient assujettis à l'inspection, avec cinq et 23 visites respectivement, en 1992, alors que 122 établissements figurant sous la rubrique "industries - Mines et Carrières" y étaient soumis et 49 visites avaient eu lieu en 1988. Cet écart pourrait indiquer une diminution du nombre d'établissements de ces secteurs soumis à l'inspection. La commission prie le gouvernement d'inclure toutes les données statistiques requises par la convention dans ses prochains rapports d'inspection et de fournir des précisions sur des écarts aussi importants afin que la commission puisse être en mesure d'apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question (article 16).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer