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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1962)

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1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à son observation générale de 1992 au titre de la convention et à sa précédente demande directe, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la révision de la réglementation de 1985 sur les radiations ionisantes est en préparation et que les limites de dose fixées par cette réglementation seront modifiées lorsque les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique de 1990 auront été incorporées dans une directive révisée d'Euratom qui devrait être adoptée en 1995. La commission note avec intérêt qu'en attendant la révision de la réglementation de 1985 la Commission de sécurité et d'hygiène a adopté à titre de mesure transitoire le code de pratique, dont la partie 4 est consacrée aux limites de dose et aux restrictions à l'exposition et qui apporte des précisions sur le point 6 de cette réglementation de 1985 quant aux mesures à prendre pour maintenir les doses à un niveau raisonnablement aussi faible que possible et contrôler les doses reçues par chaque travailleur. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées, à la lumière des recommandations adoptées par la CIPR en 1990 (publication no 60) et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, et qu'il communiquera copie de la réglementation telle que modifiée.

2. Article 7, paragraphe 2. Dans sa précédente demande directe, la commission appelait une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions réglementaires ou législatives exprimant l'interdiction d'employer des personnes de moins de 16 ans à des tâches comportant une exposition aux radiations ionisantes et le priait de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement donne l'assurance qu'une interdiction expresse de l'emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes sera incorporée dans la version révisée de la réglementation de 1985, elle exprime l'espoir que cet instrument tel que modifié sera prochainement adopté.

3. Article 8. La commission note avec intérêt l'adoption et l'entrée en vigueur de la réglementation de 1993 sur les radiations ionisantes (pour le travail à l'extérieur), qui prévoit une protection opérationnelle des salariés travaillant à l'extérieur lorsqu'ils sont exposés à des risques de radiations ionisantes dans le cadre de leurs activités, dans des zones sous contrôle. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de cette réglementation dans la pratique.

4. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission relevait que la réglementation de 1985 ne prévoyait pas de limites de dose particulières pour les accidents ou les situations d'urgence et elle demandait quelles mesures avaient été prises en rapport avec les questions soulevées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 quant à la limitation de l'exposition professionnelle au cours d'une situation d'urgence et après. Elle note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les conclusions d'une révision actuellement en cours de la législation concernant les dispositifs d'alerte seront prises en considération dans le cadre de la révision de la réglementation de 1985. Elle note également que cette révision tiendra compte des recommandations de 1990 de la CIPR, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994 et de la Directive d'Euratom sur les normes fondamentales de sécurité une fois que cette dernière aura été adoptée, et que cette révision prévoit la détermination des différents niveaux admissibles d'exposition pour les pratiques courantes et les situations d'urgence. Rappelant que la protection contre les accidents et les situations d'urgence doit englober la justification des opérations courantes pouvant déboucher sur des situations d'urgence, l'optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d'urgence et une stricte définition des tâches d'urgence pour lesquelles les limites de dose normales peuvent être dépassées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises et de communiquer copie de la réglementation telle que modifiée.

5. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux explications développées aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient des risques inacceptables et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

6. La commission note que, selon la Commission de sécurité et d'hygiène sur la radioprotection au Royaume-Uni, un rapport sur l'évolution de l'exposition professionnelle depuis 1986, établi sur la base de son Index central d'information sur les doses (CIDI), devait être publié en été 1993. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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