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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Gabon (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement pour la période s'achevant au 1er septembre 1995. Elle prend note des informations concernant les points qu'elle soulevait dans la demande directe de 1993 et reprenait dans celle de 1995.

La commission a également noté, à l'examen des observations émanant de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) et de la Confédération patronale gabonaise, l'attente unanime de la création d'un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention.

Le gouvernement est prié de fournir au BIT toute information sur les progrès éventuellement réalisés dans ce sens ou sur les difficultés rencontrées, notamment, le cas échéant, pour le financement de cet organe.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté les brèves informations sur l'objet des consultations tripartites entreprises pendant la période couverte par le rapport. Elle observe que celles-ci ont porté sur les points a) et d) du paragraphe 1 et voudrait souligner que des consultations devraient également être entreprises sur les points b), c) et e) du même paragraphe. La commission veut espérer que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations menées sur chacun des points susvisés, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la fréquence de ces consultations dont le paragraphe 2 du même article prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an.

Article 6. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'observation de la CGSL, qui alléguait l'absence de consultations sur l'opportunité de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les consultations prévues ou intervenues sur cette question, et sur leurs résultats.

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