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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gabon (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017

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La commission a pris note des informations fournies dans les rapports du gouvernement.

1. Elle a noté avec intérêt l'adoption - avec l'aide technique du BIT - de la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant nouveau Code du travail dont l'article 8 interdit toute discrimination en matière d'emploi et de conditions de travail fondée sur tous les critères déterminés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle a également noté que, conformément à l'article 103 du même Code, les travailleurs des deux sexes ont le même droit d'accès à tous les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations permettant de constater que les dispositions du nouveau code sont concrètement mises en oeuvre, en particulier des données statistiques sur la participation des femmes aux divers cours dispensés par les organismes de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnels visés à ses articles 98 à 103.

2. La commission note que le gouvernement estime, contrairement à l'avis de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) noté dans la demande directe précédente, qu'avec une meilleure collaboration entre les partenaires sociaux et entre ces derniers et lui-même, il est tout à fait aisé de monter un fichier national d'entreprises et de fournir à des intervalles réguliers des statistiques sur l'emploi. A cet effet, il compte sur l'efficacité de l'Office de l'emploi pour avoir des statistiques fiables dans un proche avenir. La commission renouvelle l'espoir que le prochain rapport contiendra des données statistiques sur la répartition, par sexe, des travailleurs du secteur public et privé. Elle souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises, et les résultats obtenus, pour augmenter la participation des femmes aux emplois publics et privés, non seulement à des emplois et professions traditionnellement féminins - généralement de faible niveau de qualification et de responsabilité - mais également à des emplois à vocation technique et industrielle et à des postes d'encadrement et de responsabilité où les femmes restent encore très minoritaires. Elle souhaiterait également recevoir copie du rapport national sur la condition de la femme gabonaise soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

3. Elle prie également le gouvernement de joindre au prochain rapport les statistiques sur les personnes occupées, si possible ventilées par sexe et ascendance nationale, issues du recensement général de la population et de l'habitat effectué en juillet 1993, indiquées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues au BIT.

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