ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Finlande (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note avec intérêt la loi no 578 du 1er septembre 1995 portant adjonction au Code pénal du délit de "discrimination dans l'emploi", défini comme l'acte consistant à mettre une personne dans une position défavorable dans le cadre des offres d'emploi, lors du recrutement ou au cours de la relation d'emploi en raison de sa race, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, sa langue, son sexe, son âge, sa situation familiale, son inclination sexuelle, son état de santé, sa religion, son opinion politique, ses activités politiques ou syndicales ou pour tout autre motif de même nature. La commission note par ailleurs qu'il existe un autre délit de "discrimination", qui recouvre les actes similaires commis dans l'exercice d'un métier ou dans celui de services publics ou d'autres fonctions officielles auxquels la définition de discrimination dans l'emploi ne s'applique pas. Notant que ces dispositions, auparavant contenues dans la loi sur les contrats de travail, ont été transposées dans le Code pénal, que leur champ d'application a été élargi et que la peine d'emprisonnement maximale a été portée à six mois dans le but de renforcer leur effet dissuasif ainsi que la sévérité avec laquelle ces délits seront considérés, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les effets produits par ces nouvelles dispositions, notamment des exemples de précédents issus de la jurisprudence.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt la loi no 206 du 17 février 1995, portant modification de la loi de 1986 sur l'égalité, dont l'article 6 prescrit aux employeurs de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes par les moyens suivants: l'encouragement des candidatures des deux sexes; la répartition des différentes tâches à égalité entre hommes et femmes et l'offre de possibilités de promotion égales; l'adaptation des conditions de travail aux besoins respectifs de chacun des sexes, la possibilité pour les unes et les autres de concilier travail et responsabilités familiales; et la protection aussi large que possible des salarié(e)s contre le harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que l'article 20 est modifié de manière à permettre aux organisations centrales représentatives des employeurs et des travailleurs (ainsi qu'au médiateur (ombudsman) pour les questions d'égalité) de saisir le bureau de l'égalité de tout cas de discrimination qui aura été signalé, notamment dans les offres d'emploi. Notant que le gouvernement espère que les présentes modifications contribueront à une plus grande égalité sur le marché finlandais du travail, la commission le prie de la tenir informée des effets de cette loi, dans sa teneur modifiée, sur le plan pratique.

3. En réponse aux commentaires que la commission formulait précédemment au sujet des perspectives de carrières des femmes, le gouvernement appelle l'attention sur le fait que l'article 6 a) de la loi sur l'égalité, dans sa teneur modifiée, prescrit aux employeurs des établissements occupant régulièrement plus de 30 personnes d'inclure dans les plans annuels d'emploi et de formation ou dans les plans de protection du travail des mesures actives tendant à faire progresser plus rapidement l'égalité entre hommes et femmes. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le nombre de femmes occupant des postes de haute responsabilité reste faible en dépit du niveau de qualifications plus élevé chez les femmes de moins de 50 ans que chez les hommes du même âge, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens de contrôle permettant de s'assurer que les employeurs appliquent les présentes dispositions (notamment dans leurs plans d'égalité) et de signaler, dans ses prochains rapports, toute évaluation permettant de déterminer dans quelle mesure ces prescriptions ont contribué à établir l'égalité entre hommes et femmes en matière de recrutement et de promotion.

4. Notant que, selon le rapport du gouvernement, 30 personnes venant des secteurs public et privé suivent le programme de formation en matière d'égalité destiné aux consultants, programme qui a pour but d'enseigner à ces derniers à élaborer des plans d'égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus.

5. La commission note l'observation du gouvernement selon laquelle le marché finlandais du travail a connu en ce début des années quatre-vingt-dix des changements importants tels que le nombre des relations de travail dites "atypiques", dont l'une étant le travail à temps partiel, s'est accru. En réponse aux commentaires que la commission formulait au sujet des femmes employées à temps partiel, le gouvernement souligne que, si le nombre de femmes dans cette situation est passé de 10,4 pour cent en 1989 à 11,2 pour cent en 1994, celui des hommes a quant à lui augmenté de 4,1 pour cent à 6,1 pour cent pendant la même période. La commission note que, selon les informations communiquées par la Confédération des syndicats des professions universitaires de Finlande (AKAVA), 33 pour cent des hommes de moins de 30 ans titulaires de diplômes universitaires sont employés par contrat temporaire ou à durée déterminée alors que ce chiffre atteint 53 pour cent chez les femmes. La commission note par ailleurs les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquels le chiffre du chômage des femmes a, cet été, dépassé celui des hommes pour la première fois en plusieurs décennies. Dans leurs commentaires, l'AKAVA et la SAK constatent toutes deux avec préoccupation que la récession et la réduction des dépenses publiques ont touché davantage l'emploi des femmes que des hommes. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise afin de garantir que la multiplication des relations d'emploi dites "atypiques", dont plusieurs sont préjudiciables aux revenus et à la sécurité de l'emploi, ne désavantage pas indûment les femmes sur le marché du travail. Notant le programme quadriennal élaboré au printemps dernier par le gouvernement afin de promouvoir l'égalité entre les sexes dans la vie active (1996-1999), la commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée (par exemple, la mise en oeuvre par le ministère du Travail des objectifs fixés par le Fonds social européen en matière de politique de l'emploi) afin de consolider sa politique de l'emploi dans le domaine de l'égalité de chances pour les femmes dans tous les secteurs de l'économie.

6. La commission note les commentaires formulés par la SAK concernant l'article 27 4) de la loi de 1994 sur la fonction publique, aux termes duquel tout agent de la fonction publique en état de grossesse ou absent pour congé parental peut être licencié si son service vient à fermer. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'une telle pratique, qui touchera plus souvent si ce n'est, dans le premier cas, exclusivement les femmes, peut être source de discrimination à l'encontre de ces dernières. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise pour parer aux effets négatifs de la disposition précitée.

7. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l'ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport qu'il a soumis au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, dans lequel il indique que les actes de discrimination à l'encontre des minorités Rom en Finlande sont relativement courants et que ces minorités éprouvent en général des difficultés à trouver du travail en raison notamment de leur niveau d'instruction inférieur à la moyenne. Notant que le plan d'action élaboré par le ministère de la Justice sur la base des conclusions formulées par le groupe de travail sur la discrimination fondée sur l'ascendance nationale, qui recommande une mise à jour de la législation et des procédures administratives dans ce domaine, est toujours en cours d'élaboration, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer