ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Finlande (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations données dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération des syndicats des professionnelles de l'enseignement en Finlande (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des employés salariés (STTK), observations incluses dans le rapport du gouvernement.

Réforme administrative. La commission note que la réforme administrative relative aux services de la protection et de l'inspection du travail s'est poursuivie pendant la période sous examen. La plupart des fonctions accomplies jusque-là par l'ancien Conseil national de la protection du travail ont été transférées à la division de la sécurité et de la santé des travailleurs du ministère du Travail, division nouvellement créée, ainsi qu'aux services des inspections de sécurité du travail. Les pouvoirs discrétionnaires exercés jusque-là par l'administration centrale ont été confiés aux services d'inspection de la sécurité du travail, conformément aux principes de la gestion en fonction du résultat consistant à fixer des objectifs par le biais de négociations entre le ministère du Travail et les services d'inspection de la sécurité du travail et à utiliser les ressources disponibles pour réaliser ces objectifs, cette réalisation étant suivie d'un contrôle et d'une évaluation des résultats obtenus. Selon le rapport du gouvernement, les organisations professionnelles les plus représentatives ont eu, à diverses reprises, l'occasion de se faire entendre au moment de la préparation de la suppression du Conseil national de la protection du travail (article 5 b) de la convention).

La commission note, par ailleurs, qu'en août 1995 le gouvernement a chargé un fonctionnaire d'examiner la situation administrative en ce qui concerne les questions relatives à la protection du travail, y compris leur transfert éventuel au ministère des Affaires sociales et de la Santé, compte tenu d'une définition large de la protection des travailleurs, des éventuelles modifications apportées à la vie professionnelle, des points de vue économiques officiels, des autres changements structurels prévus dans l'administration étatique, ainsi que des tendances et de l'évolution internationales. La commission espère que le gouvernement demandera, à un moment approprié au cours de ce processus, la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs organisations, conformément à l'article 5 b) et compte tenu des commentaires faits par l'AKAVA à cet égard.

Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'aujourd'hui il est de plus en plus reconnu que l'inspection est nécessaire dans le secteur des services, contrairement à une déclaration précédente du gouvernement qui avait indiqué que, dans ce secteur, les visites d'inspection étaient moins fréquentes, et ce à juste titre, le secteur étant considéré comme peu dangereux.

Article 7. Prière de fournir des précisions sur la formation du personnel d'inspection compte tenu de l'observation faite par l'AKAVA et de l'obligation prévue au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Articles 10, 11 et 16. La commission note que la SAK, l'AKAVA et la STTK considèrent que les ressources des autorités de protection du travail ont été réduites et que cela a contribué à la baisse de fréquence des visites d'inspection des établissements au point que toute nouvelle diminution aurait pour résultat une détérioration de la sécurité au travail. Prière de fournir des indications à cet égard, compte tenu des dispositions de ces articles de la convention, selon lesquelles les effectifs de l'inspection du travail doivent être suffisants et dotés des moyens nécessaires pour leur permettre d'assurer l'exercice efficace de leurs fonctions et d'inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 13. La commission note que la SAK a fait remarquer qu'il était nécessaire d'assurer le suivi des visites d'inspection qui ont permis de révéler des défaillances afin qu'il y soit remédié et afin de réduire le nombre des accidents du travail grâce à une administration de protection du travail active et efficace. La SAK et l'AKAVA considèrent toutes deux que le contrôle de la sécurité au travail a été entravé par le fait que les problèmes de sécurité des établissements sont confiés à des ministères différents. Prière de fournir des précisions sur ce point.

Articles 20 et 21. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que si le rapport annuel d'inspection du travail de 1993 n'a pas été publié c'est essentiellement à cause de la réforme administrative. Elle espère que, conformément aux attentes du gouvernement, le rapport annuel de 1994 sera publié et communiqué au Bureau et qu'il contiendra tous les renseignements demandés par ces articles de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer