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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Allemagne (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005
  5. 1999
  6. 1995

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La commission note le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les normes de l'OIT suivies, telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) et la Classification internationale type des professions (CITP-68 ou CITP-88), en ce qui concerne les études sur la main-d'oeuvre existantes (conformément à l'article 2).

Article 8. La commission note que les recensements seront remplacés par les registres de population disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard, notamment sur l'application de l'article 2 (normes et directives de l'OIT suivies et utilisation de la CITP-68) et de l'article 3 (consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs). Elle espère également que le gouvernement adressera au Bureau les statistiques publiées et des informations méthodologiques détaillées, en application des articles 5 et 6.

Article 13. Notant que les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages excluent les ménages dont le revenu mensuel est supérieur ou égal à 25 000 marks, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour étendre la couverture de ces enquêtes aux ménages appartenant à toutes les catégories de revenus. Si la publication "EVA - Série technique no 15" pour les enquêtes de 1988 et 1993 contient des données globales sur les revenus et les dépenses des ménages, prière de communiquer au BIT ces données publiées, conformément à l'article 5.

Article 14. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur: i) les normes et directives spécifiques suivies en ce qui concerne les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 2); ii) les sources des statistiques, ainsi que les définitions et la méthodologie utilisées lors de la collecte et de la compilation de ces statistiques (article 6); et iii) le champ d'application des données pour toutes personnes blessées, en indiquant si des données spécifiques sont disponibles pour les personnes handicapées à la suite d'un accident et également pour le temps de travail perdu correspondant.

Article 15. Prière d'indiquer quelles normes et directives spécifiques sont suivies en ce qui concerne les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 2). Prière d'indiquer également si la publication la plus récente de la description méthodologique de ces statistiques date de 1983-84 et, dans l'affirmative, si une mise à jour est envisagée.

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