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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Allemagne (Ratification: 1956)

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1. La commission note les informations et les explications fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la réduction de l'écart entre les gains moyens des travailleurs et des travailleuses. Le gouvernement déclare que la différence de gains peut avoir des raisons diverses, telles que qualifications professionnelles modestes, éventail limité de choix professionnels, emplois dans des branches d'activité faiblement rémunérées, période de service plus courte au sein de l'entreprise, durée de travail réduite, moins d'heures supplémentaires, interruption de la carrière en raison de charges familiales, occasions de promotion moins nombreuses, travail posté moins fréquent et départs en retraite anticipée. La commission demande au gouvernement de fournir toutes données statistiques éventuellement disponibles qui montrent que tous les motifs suggérés par le gouvernement expliquent en fait en partie la disparité des salaires. A cet égard, la commission note également la déclaration de la Confédération des syndicats allemands (DGB) figurant dans le Neuvième rapport du gouvernement fédéral sur l'égalité de rémunération (Rapport au Parlement no 12/4033) qui commente le phénomène de la discrimination salariale indirecte. La DGB observe que l'élimination de diverses formes de discrimination salariale à l'encontre des femmes constitue une tâche d'une telle ampleur pour la société qu'elle dépasse de beaucoup le cadre de l'établissement de normes par le biais des conventions collectives. La DGB affirme que cette tâche nécessitera que des mesures législatives et des décisions politiques soient prises dans de nombreux domaines tels que l'éducation, l'assurance sociale et la politique de la famille, la promotion des femmes et la politique de l'emploi, ayant pour objectif l'égalité des emplois, des gains et des chances et offrant la possibilité de concilier travail et charges familiales pour les hommes et les femmes. Notant que la DGB propose que le gouvernement fédéral prépare un rapport couvrant toutes les formes de discrimination dans l'emploi à l'encontre des femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle entreprise pourrait être envisagée afin que les causes réelles de l'écart salarial soient appréhendées de façon plus efficace par les politiques et les programmes futurs.

2. La commission prie le gouvernement de signaler quelle a été l'issue du débat en séance plénière du parlement fédéral sur le Neuvième rapport susmentionné, qui n'avait pas encore eu lieu à l'époque où le gouvernement a soumis son rapport. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie du prochain rapport élaboré sur ce sujet.

3. La commission note avec intérêt que le Tribunal fédéral du travail a déclaré, en octobre 1991, que l'article 1(3), no 2, de la loi relative au paiement interrompu des salaires (qui empêche les travailleurs de présenter aucune réclamation en vue d'obtenir le paiement de leur salaire au cours d'une période d'incapacité si leurs relations d'emploi impliquent moins de 10 heures de travail par semaine ou 45 heures par mois) constitue une discrimination indirecte en ce sens qu'il porte davantage préjudice aux femmes qu'aux hommes et n'est pas justifié par des facteurs objectifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises pour modifier la loi susvisée afin de la mettre en conformité avec cet arrêt.

4. La commission note également avec intérêt que le Tribunal fédéral du travail a déclaré, en septembre 1992, que, lorsque des salariés masculins et féminins exécutaient le même travail, le fait que presque la moitié des hommes, mais seulement une femme sur dix, percevaient une rémunération supérieure au taux de référence constituait une infraction à l'article 612(3) du Code civil fédéral si la rémunération versée aux hommes n'était pas justifiée par des facteurs indépendants du sexe. Le tribunal a déclaré qu'il y avait présomption - ce qui faisait passer la charge de la preuve sur l'employeur et suggérait qu'une catégorie de travailleurs subissent un préjudice en raison de leur sexe - lorsqu'une disposition avait des effets défavorables pour un nombre nettement supérieur de travailleurs de l'un des sexes et si les critères adoptés par la politique de rémunération de l'employeur n'étaient pas transparents. Un arrêt de décembre 1992, également lié à la discrimination indirecte à l'encontre des femmes, a abordé le cas d'une femme travaillant 20 heures par semaine qui s'était, elle aussi, vue refuser un reclassement dans une catégorie supérieure au motif qu'elle n'était pas arrivée au terme de la période de stage de six ans requise en vertu de la convention collective pertinente, du fait de sa durée de travail réduite. Le Tribunal fédéral du travail a déclaré que, pour qu'il y ait discrimination sexuelle indirecte, il fallait prouver que la disposition en cause constituait pour l'un des sexes un sérieux désavantage, cela n'étant possible que si la proportion des personnes de ce sexe qui subissent le préjudice est nettement supérieure au nombre de personnes que cette disposition favorise. De l'avis du tribunal, la question de savoir si le fait que le préjudice subi par des individus de l'un des sexes ne peut s'expliquer que par leur sexe ou par leurs rôles sexuels constitue également un critère de discrimination indirecte n'est pas encore tranchée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des arrêts ayant un lien avec l'application de la convention et d'indiquer, s'il y a lieu, les mesures prises pour faire en sorte que ces décisions soient portées à la connaissance des organisations d'employeurs et de travailleurs.

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