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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Comores (Ratification: 1978)

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Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement répète que l'article 97 du Code du travail prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1 b) de la convention. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, lors d'une prochaine révision du code, il ne manquera pas de tenir compte de la définition de la rémunération donnée par la convention, elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre le code en conformité avec la convention. La commission rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il souhaiterait dans ce domaine.

2. La commission note que l'étude des salaires a abouti à l'élaboration d'un projet de décret fixant les SMIG et que, malgré son approbation par le Conseil des ministres depuis avril 1992, des problèmes d'ordre social et politique retardent sa signature par le chef de l'Etat. Elle espère que le projet sera très prochainement définitivement adopté et que le gouvernement lui en communiquera une copie, comme promis dans le rapport, et indiquera les conséquences de son adoption sur l'application du principe de la convention.

3. La commission prend note de l'adoption récente du décret no 93 du 5 octobre 1993 portant classification, mode de nomination et règles spécifiques de gestion des titulaires des emplois supérieurs et d'encadrement de l'administration civile de l'Etat. Elle prie le gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret et d'indiquer quelles sont les conséquences de l'adoption de ce texte sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs des deux sexes dans l'administration publique. A cet égard, afin de lui permettre d'évaluer comment ce principe est appliqué dans la pratique, la commission souhaiterait disposer des échelles de salaires actuellement applicables dans la fonction publique en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il envisageait de mettre en place, avec l'assistance du BIT, un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, la commission prie le gouvernement de clarifier si cette nouvelle classification répond à ce désir, et de la tenir informée de l'évolution de toutes autres propositions dans ce sens.

4. La commission prend note que les principes généraux de la réforme statutaire de la fonction publique ont déjà été arrêtés et que l'étude de cette réforme devait être reprise et finalisée en janvier 1994. La commission espère que le nouveau statut de la fonction publique garantira l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, que, dans le cadre de la réforme en cours, l'article 8 de la loi no 80-22 portant statut général des fonctionnaires (qui interdit toute distinction entre les deux sexes sous réserve des dispositions spéciales prévues par les statuts particuliers) sera mis en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du nouveau statut dès qu'il sera adopté.

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