National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport complet et détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994, qui transmet des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), ainsi que les observations du gouvernement en réponse à ces derniers. Elle a également pris note de la discussion de la Commission de la Conférence lors de la 80e session de la Conférence (juin 1993).
2. La commission note que la vive reprise de la croissance de l'activité économique au cours de la période s'est accompagnée d'un accroissement de l'emploi total (de 5 pour cent) et d'un arrêt de la progression, puis d'une diminution du taux de chômage, qui est passé de 9,9 pour cent, en juin 1992, à 9,5 pour cent en mars 1994. Le gouvernement relève que le taux de chômage tend ainsi à rejoindre le taux moyen des pays de l'OCDE (8,5 pour cent en 1994), tandis que le NZCTU souligne qu'il continue de lui être supérieur, alors qu'il lui était traditionnellement inférieur dans le passé. Il ressort des données fournies que la baisse du chômage a bénéficié aux Maoris et aux populations polynésiennes de l'île du Pacifique qui connaissent encore un taux de chômage supérieur à 20 pour cent et qu'elle a été environ deux fois plus prononcée pour les hommes que pour les femmes. Le gouvernement se déclare préoccupé par le maintien d'un important chômage de longue durée (environ 30 pour cent du chômage total), voire de très longue durée (plus de deux ans).
3. Le gouvernement voit dans les résultats positifs atteints en matière d'emploi, au cours de la période, la confirmation du bien-fondé de sa politique visant à atteindre le plein emploi par la croissance de l'économie et le développement des qualifications et des capacités d'adaptation de la main-d'oeuvre. Il indique que sa priorité est de maintenir, au cours des cinq prochaines années, un rythme de croissance élevé (entre 3,5 et 5 pour cent) qui permettrait de créer 25 à 30 000 emplois nouveaux. Dans ces conditions, et compte tenu de la progression prévisible des taux d'activité, le gouvernement estime que le taux de chômage devrait être ramené à 7 ou 8 pour cent d'ici 1999. Pour sa part, le NZCTU considère que la réduction du niveau du chômage résulte de circonstances conjoncturelles, telles que l'amélioration des termes des échanges internationaux et la baisse des taux d'intérêt, et ne saurait être durable en l'absence d'une politique active de l'emploi. Selon l'organisation syndicale, le gouvernement se borne à mener une politique passive de désinflation et de déréglementation dont il attend qu'elle engendre la croissance de l'économie et de l'emploi. Le NZCTU allègue en outre que l'existence du chômage est utilisée dans le cadre d'une politique monétariste comme un instrument au service de la poursuite de l'objectif de stabilité des prix. Le gouvernement fait au contraire observer que la maîtrise de l'inflation est un préalable indispensable à une croissance saine et durable de l'économie et de l'emploi, même si la politique monétaire menée à cette fin peut avoir, et a eu, dans un premier temps, une incidence transitoire négative sur l'emploi. Par ailleurs, la commission note, d'après le rapport de la "Task Force" sur l'emploi, qui a fait rapport en 1994 au Premier ministre, que le problème du chômage ne sera pas résolu par la seule croissance économique.
4. Le NZCTU estime pour sa part que la réduction apparente du niveau du chômage n'est intervenue qu'au prix d'une détérioration de la qualité des emplois offerts et souligne que la précarisation des emplois et l'augmentation de la part de l'emploi à temps partiel involontaire dans l'emploi total ont été favorisées par l'adoption de la loi de 1991 sur les contrats d'emploi. De l'avis de l'organisation, il existe en outre une contradiction entre l'objectif affiché par le gouvernement de promouvoir une meilleure qualification des travailleurs par la formation continue et des dispositions qui ont pour effet de restreindre leurs perspectives de carrière dans un emploi stable. Le gouvernement rappelle quant à lui que la loi de 1991 constitue un élément essentiel de sa stratégie de croissance, d'emploi et de cohésion sociale et que sa mise en oeuvre semble avoir largement contribué à la croissance de l'emploi, sans pour autant avoir entraîné de modification significative des conditions d'emploi. C'est également l'avis de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande, qui se félicite de la flexibilité introduite par cette loi sur le marché du travail. Se référant à sa précédente observation et à la discussion intervenue à la Commission de la Conférence, la commission note la persistance d'une profonde divergence d'appréciation séparant les partenaires sociaux quant aux effets de la réforme du marché du travail. Elle souligne à cet égard que, dans la poursuite de l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi, il importe de veiller à assurer une répartition équitable des coûts et avantages des réformes structurelles.
5. La commission note que la description des mesures d'intervention sur le marché du travail, telles que des subventions de salaires et des programmes de formation et d'emploi, est accompagnée, lorsque ces données sont disponibles, d'informations statistiques montrant l'augmentation du nombre des bénéficiaires et la contribution de ces mesures à l'amélioration de leur capacité d'insertion dans l'emploi. La commission relève en particulier l'introduction, en 1994, du nouveau programme "Job Action" visant spécialement les chômeurs de très longue durée. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les résultats atteints par ces programmes, ainsi que sur toutes nouvelles mesures qui seraient prises ou envisagées en vue de mieux coordonner les politiques d'éducation et de formation avec les perspectives de l'emploi.
6. S'agissant de l'article 3 de la convention, qui prévoit la consultation des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre en matière de politique de l'emploi, le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence qu'il lui était donné effet par l'intermédiaire de l'"Enterprise Council", un organe consultatif informel établi auprès du Premier ministre et dont les membres représentant différents intérêts sont nommés à titre individuel, ainsi que par la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre des différents programmes d'emploi et de formation. Les membres travailleurs ont, pour leur part, souligné l'écart séparant la simple possibilité de rencontres occasionnelles des consultations authentiques requises par la convention, qui supposeraient l'existence d'une procédure formelle. Les membres employeurs ont en outre rappelé que ces consultations devraient associer non seulement les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, mais également des représentants d'autres milieux intéressés, tels que les communautés ou groupes désavantagés. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'institution, auprès du Premier ministre, du groupe de travail sur l'emploi (Prime Ministerial Task Force on Employment) dont il joint un rapport. Composé de 11 membres parmi lesquels figurent les dirigeants de la Fédération des employeurs et du NZCTU, ce groupe de travail a pour mandat de rassembler des informations, analyses et suggestions émanant des différents milieux intéressés afin de soumettre au gouvernement des options en matière de politique de l'emploi. La commission relève que le NZCTU estime que ce groupe de travail ne suffit pas à assurer une véritable consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux de cet organe consultatif et la suite qui leur aura été donnée. La commission, qui relève l'importante divergence de vues entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats, estime qu'il est essentiel, aux termes de la convention, d'intensifier les consultations directes entre le gouvernement et les instances représentatives des employeurs et des travailleurs.