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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Malawi (Ratification: 1971)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré d'apporter des éclaircissements supplémentaires sur les points suivants:

Articles 4 et 19 de la convention. La commission note que le gouvernement explique qu'en dépit de l'obligation imposée aux employeurs en vertu de l'article 24 de la loi sur la compensation des travailleurs (laquelle n'est pas entrée en vigueur par publication dans la Gazette de l'avis requis à l'article 1 de cette loi) de notifier au Commissaire en charge de la compensation des travailleurs tous accidents du travail et maladies professionnelles graves, l'article 2 (a) du même texte dispose que les personnes dont l'emploi a un caractère occasionnel sont exclues du champ d'application de la loi. La commission constate avec préoccupation que la loi n'est pas encore entrée en vigueur depuis son adoption en 1990. Elle note qu'aucune information n'est communiquée en ce qui concerne les nouvelles règles et réglementations d'application de la loi, mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1992, aux termes desquelles les inspecteurs participeront à des enquêtes sur place prévues dans les cas graves pour déterminer les causes de maladies professionnelles et d'accidents du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer l'entrée en vigueur de la loi et de ses dispositions d'application. Elle souhaiterait également attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 de la convention requiert que le système d'inspection du travail dans l'agriculture s'applique aux travailleurs salariés ou aux apprentis, quel que soit leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec les exigences de cet article de la convention.

Articles 2, 6, paragraphe 1 a), 24 et 27 a) et e). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le travail et l'emploi des jeunes gens dans les entreprises agricoles, en particulier dans les plantations et les petites exploitations affectées à la production de tabac. La commission rappelle que les dispositions législatives nationales dont l'Inspection du travail assure le respect incluent l'ordonnance de 1964 sur l'emploi et l'ordonnance de 1939 sur l'emploi des femmes, des jeunes gens et des enfants. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si ces ordonnances sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, quelles mesures d'exécution ont été prises en ce qui concerne l'emploi des jeunes dans la culture du tabac. Prière de communiquer des informations complètes sur toutes infractions relevées et toutes sanctions imposées.

Articles 14, 21, 26 et 27. Les commentaires formulés par la commission en ce qui concerne les articles 10, 16, 20 et 21 de la convention no 81 s'appliquent également ici.

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