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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 1990

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les modifications à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), que le gouvernement mentionne depuis 1982, sont encore à l'étude. La commission rappelle à cet égard que, si elle couvre certaines catégories de travailleurs exclues des dispositions de la loi de 1976 sur le régime national des pensions (à savoir certains travailleurs de l'industrie du sucre), la loi sur la réparation des lésions professionnelles ne contient aucune clause donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rentes en cas d'incapacité permanente ou de décès; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes); article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteints d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne); article 9 (octroi de l'assistance médicale et chirurgicale nécessaire); article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires); et article 11 (garantie contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur).

La commission exprime le regret que les mesures nécessaires pour garantir l'entière application de la convention, soit en étendant la couverture de la loi sur le régime national des pensions ainsi que son règlement d'application à tous les travailleurs protégés par la convention, soit en modifiant la loi sur la réparation des lésions professionnelles comme indiqué ci-dessus n'aient toujours pas été prises. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès intervenu dans ce domaine.

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