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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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1. Se référant à son observation antérieure concernant la suite donnée aux recommandations du comité institué par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT portant en particulier sur la situation de l'emploi des ressortissants de Mauritanie déplacés en 1989 au cours du conflit avec le Sénégal, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport.

2. La commission a pris bonne note de l'indication d'ordre général du gouvernement selon laquelle toute personne justifiant de la nationalité mauritanienne et d'un emploi qu'elle a occupé en Mauritanie a été rétablie dans ses droits. Pour lui permettre de constater les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations susvisées du comité du Conseil d'administration, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises en pratique pour octroyer une réparation adéquate aux travailleurs de Mauritanie qui ont subi des préjudices dans leur emploi (pertes d'emplois, de salaires, de droits sociaux acquis) suite à leur déplacement forcé. Elle souhaiterait notamment disposer d'informations détaillées sur les mesures prises (et les résultats obtenus étayés par des données statistiques) pour appliquer la décision, prise en novembre 1993 par la commission mixte mauritano-sénégalaise, concernant la liquidation par les organismes compétents des droits en matière de pensions de retraite et d'arriérés de salaires des ressortissants respectifs des deux pays pour la période échue depuis avril 1989. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre du programme gouvernemental de réinsertion professionnelle des travailleurs victimes de ces événements et les résultats atteints, par exemple le nombre de fonctionnaires et agents de l'Etat qui ont été réintégrés dans l'administration publique par rapport à ceux qui avaient été obligés de s'exiler suite aux événements de 1989.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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