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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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Prenant note du rapport du gouvernement, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- la limitation de l'exercice du droit de grève par les organisations d'un niveau autre que celui de l'entreprise (syndicats de branche ou de secteur) et l'absence d'un tel droit pour les fédérations et confédérations, en vertu de l'article 376 du Code du travail, complété par l'article 51 de la loi no 50, et de l'article 417 du même Code.

La commission a le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu à ses précédents commentaires; elle l'appelle à prendre les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales d'un niveau autre que celui de l'entreprise puisse, si elle le désire, exercer leur droit de grève.

En ce qui concerne l'article 389 du Code qui dispose que ni les membres représentant l'employeur face à ses travailleurs ni les cadres de l'entreprise ne peuvent faire partie du comité directeur d'un syndicat, la commission prie encore une fois le gouvernement de lui communiquer des informations sur la portée de ladite disposition considérant que, selon les centrales syndicales, les travailleurs représentant l'employeur sont qualifiés comme tels de manière unilatérale par ce dernier, ce qui a donné lieu à des abus.

La commission constate que l'article 429 du Code définit la grève comme la suspension collective temporaire et pacifique du travail, par les travailleurs d'un établissement ou d'une entreprise, à des fins économiques et professionnelles; de même, l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 450 considère qu'une grève est illégale lorsqu'elle poursuit des fins autres que professionnelles ou économiques; quant à l'alinéa g) de ce même paragraphe, il considère comme illégale la grève conçue dans le but d'exiger des autorités l'exécution d'un acte dont la prérogative appartient à celles-ci.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'avis selon lequel les organisations chargées de défendre les intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir à cet égard le paragraphe 165 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu des articles 429 et 450, paragraphe 1, alinéas b) et g), les organisations syndicales peuvent déclarer des grèves contre la politique économique et sociale du gouvernement, y compris des grèves de solidarité.

La commission constate également que l'article 444, paragraphe 2, remplacé par l'article 61 de la loi no 50, requiert la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée générale du ou des syndicats regroupant plus de la moitié des travailleurs concernés, pour déclarer la grève ou soumettre un conflit à l'arbitrage. La commission considère qu'une telle exigence peut compromettre la possibilité, pour les travailleurs, d'organiser des actions de grève. A son avis, la majorité requise pour déclarer la grève devrait être limitée à la majorité simple des votants, les travailleurs n'ayant pas participé au vote n'étant pas pris en considération. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le pourcentage requis pour déclarer la grève soit abaissé dans le sens qu'elle indique.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations répondant aux questions posées.

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