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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Colombie (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2015
  2. 2012
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2007
  4. 1995
  5. 1990

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Dans sa demande directe précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la rubrique no 35 relative aux travaux exposant à l'infection charbonneuse, figurant à l'article 1 du décret no 0778 de 1987 concernant les travailleurs non couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale, ne mentionne pas parmi ces travaux, contrairement à la convention, le "chargement, déchargement ou transport de marchandises". En effet, l'absence d'une telle mention ne permet pas d'établir une présomption automatique de l'origine professionnelle de la maladie à laquelle sont exposés les travailleurs (tels que les dockers) en transportant ou manipulant des marchandises qui, auparavant et à leur insu, ont été en contact avec des animaux ou des dépouilles d'animaux infectés.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la rubrique no 35 de l'article 1 du décret no 0778 susmentionné reconnaît comme maladie professionnelle l'infection charbonneuse survenue aux travailleurs qui étaient en contact, dans n'importe quelle forme, avec des marchandises contaminées par les animaux infectés. La commission note ces informations. Elle constate toutefois que le libellé de la rubrique no 35 susmentionnée couvre uniquement le contact avec des animaux ainsi que les travaux de manipulation de débris d'animaux, et non pas de marchandises en général, comme le prévoit la convention. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera très prochainement les mesures nécessaires pour mettre la rubrique no 35 de l'article 1 du décret no 0778 de 1987 en pleine conformité avec les exigences de la convention.

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