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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Brésil (Ratification: 1966)

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1. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, que la résolution no 06/73 de la Commission nationale de l'énergie nucléaire (CNEN) a été abrogée, le 19 juillet 1988, par la résolution no 12/88 de la CNEN portant adoption, à titre expérimental, des Directives fondamentales sur la protection contre les radiations formulées dans la norme NE 3.01/88 de la CNEN, aujourd'hui sanctionnée par l'arrêté ministériel no 4 du 11 avril 1994. Elle note que cette norme, qui s'inspire de la publication no 26 de la CIPR, reste en vigueur, mais que l'adoption des limites révisées de dose effective recommandées par la CIPR dans sa publication no 60 est actuellement à l'étude. Se référant à son observation au titre de la convention, la commission attend avec intérêt l'incorporation de ces limites de dose dans la législation nationale, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées ou envisagées ainsi que des renseignements plus détaillés concernant les points suivants.

2. Article 8 de la convention. La commission note que, en vertu du principe directeur 5.1.7 de la norme NE 3.01/88 de la CNEN, les étudiants et stagiaires de plus de 18 ans dont les activités n'impliquent pas l'utilisation de rayonnements, ainsi que les visiteurs, ne doivent pas être exposés à des doses de rayonnement annuelles supérieures aux limites primaires établies pour les personnes du public; toutefois, aucune règle analogue n'a été fixée pour les travailleurs qui, aux termes de l'article 8 de la convention, "ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives". D'après les définitions des termes "personnes du public" et "travailleur (sous rayonnement)" données au chapitre 3, nos 35 et 64, il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public que "lorsqu'ils se trouvent hors des zones restreintes de l'installation", mais que, dès qu'ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnement, puisque cette définition elle-même part de l'idée qu'un travailleur peut, du fait de son activité au service de l'installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites primaires établies par la norme en ce qui concerne les personnes du public. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement ne puissent pas être exposés à des doses de rayonnement supérieures à celles admissibles pour les personnes du public. A ce propos, la commission rappelle également que, s'agissant du public, la limite annuelle de l'équivalent de dose pour le cristallin a été ramenée par la CIPR à 15 mSv par an, et attend avec intérêt l'annonce d'une modification correspondante de la norme nationale.

3. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 3 de l'arrêté ministériel SSMT no 001 du 8 janvier 1982 concernant les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail dans les installations nucléaires prévoit les mesures générales à prendre en cas de situation d'urgence, et que l'annexe II donne des instructions pour la notification des accidents impliquant des rayonnements ionisants. Se reportant aux explications fournies aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention en ce qui concerne la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises en liaison avec les points soulevés au paragraphe 35(c) de cette observation générale, et notamment avec la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs doit être autorisée. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement, que l'arrêté ministériel SSMT no 001 du 8 janvier 1982 fait actuellement l'objet d'un réexamen. A ce propos, la commission fait remarquer que la définition de l'"exposition en situation d'urgence" donnée au chapitre 3, no 20, de la norme NE 3.01/88 de la CNEN, ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4, devraient également être revues. La définition donnée au chapitre 3, no 20, couvre l'exposition délibérée au cours de situations d'urgence, non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d'accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour "sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays". Dans la mesure où toute station énergétique, y compris un réacteur nucléaire, pourrait être considérée comme revêtant "une importance vitale" pour un pays, la commission, renvoyant à nouveau aux explications fournies aux paragraphes 16 à 27 et 35 de son observation générale de 1992, prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour garantir que: (i) l'exposition exceptionnelle des travailleurs, excédant la limite de doses normalement tolérée, soit strictement limitée dans son ampleur et sa durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé, et refusée s'il s'agit d'éviter la perte de matériel de valeur; (ii) toutes les installations concernées soient enjointes de réaliser les investissements nécessaires en équipement mobile permettant d'intervenir en urgence par des moyens robotisés et à distance, afin de minimiser l'exposition exceptionnelle des travailleurs; et (iii) les activités impliquant une exposition exceptionnelle des travailleurs soient effectuées par des volontaires chaque fois que les limites de dose normalement tolérées risquent d'être dépassées, et non seulement lorsque celle-ci est supérieure à la dose de 100 mSv qui semble avoir été retenue dans le principe directeur 5.2.4.3.

4. Fourniture d'un autre emploi. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la fourniture d'un autre emploi aux travailleurs ayant accumulé une dose effective donnant lieu à un détriment considéré comme inacceptable. La commission note, d'après la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport, que celui-ci n'a rien à signaler sur ce point. Renvoyant une fois encore aux explications fournies aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale de 1992, la commission espère que, en vue de garantir la protection efficace des travailleurs requise à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, on envisagera l'adoption de dispositions visant à offrir aux travailleurs ayant déjà accumulé une dose supérieure à 1 Sv d'autres possibilités acceptables d'emploi n'impliquant pas directement des travaux sous rayonnement, et que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou prévues à cette fin.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

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