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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Observation
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Demande directe
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  8. 1987

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La commission note avec intérêt l'adoption du Code du travail (Loi no 11/92/ADP), promulgué le 22 décembre 1992, et de l'Ordonnance no 94-00011/ETSS/SG/DT du 3 juin 1994, ainsi que les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une disposition garantissant aux personnes ayant accompli une période de service inférieure à un an le droit à un congé d'une durée proportionnelle à la durée effective du service.

Article 5, paragraphes 1 et 2. En vertu de l'article 90 du Code du travail, les travailleurs acquièrent le droit au congé payé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de service. Or l'article 92 dudit Code prévoit que le droit de jouissance au congé est acquis après une période de service effectif égale à un an et que des conventions collectives et des contrats individuels peuvent étendre à 30 mois au plus la période de service. Sur ce point, la commission signale qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la convention, la période minimum de service ouvrant droit à un congé annuel payé ne doit en aucun cas dépasser six mois. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelle est la durée minimum de service jugée nécessaire pour ouvrir droit à un congé payé quel qu'il soit.

Article 6, paragraphe 1. L'article 91 du Code du travail prévoit que les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés officiels peuvent être déduits de la période de congé annuel s'ils ne sont pas dédommagés ou récupérés. La commission prie le gouvernement de préciser si cet article est interprété dans le sens où les jours fériés officiels et coutumiers, même s'ils se situent dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum.

Article 9, paragraphe 1. En vertu de l'article 92 du Code du travail, des conventions collectives et des contrats individuels peuvent prévoir que la durée de service ouvrant droit à un congé payé s'étende jusqu'à deux ans et demi (30 mois). Cet article n'est pas conforme à l'article susvisé de la convention qui dispose qu'une partie du congé (au minimum deux semaines) devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Article 9, paragraphes 2 et 3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

Articles 12 et 14. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, grâce aux efforts des services de l'administration du travail et de la médecine du travail, la pratique qui consistait à accorder une indemnité à la place du congé annuel a été progressivement éliminée. La commission note également que l'article 237 du Code du travail énumère les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions sur les congés contenues dans le Code. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur toutes les infractions aux dispositions relatives au congé qui ont été signalées et, s'il y a lieu, sur les sanctions infligées (voir Point V du formulaire de rapport).

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