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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Equateur (Ratification: 1962)

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1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le pourcentage de femmes dans l'emploi pour la période 1991-1994. Elle note que le nombre de femmes employées dans le secteur rural reste relativement faible par rapport au nombre de femmes occupées à des travaux domestiques, qui est assez élevé. La commission rappelle l'explication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport, à savoir que les travaux agricoles à participation féminine sont assimilés aux travaux domestiques et que le pourcentage correspondant peut donc avoir été rangé dans cette catégorie. La commission demande des éclaircissements sur ce point et prie aussi le gouvernement de la tenir informée du taux de participation féminine dans le marché du travail.

2. La commission prend note des informations concernant les projets mis en oeuvre au titre du Plan national de développement rural (PRONADER), notamment le nombre de femmes participant à des projets agricoles. Elle prend acte de l'intention de PRONADER d'augmenter le nombre de femmes travaillant dans les secteurs agricole, forestier et routier et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, davantage d'informations à ce sujet.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il fait des efforts, notamment par l'intermédiaire de la Direction nationale pour les femmes (DINAMU), afin d'éliminer la discrimination sexuelle en matière d'emploi et de profession. Cependant, elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention qui dispose que la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement doit être déclarée et poursuivie afin que soit éliminée la discrimination en matière d'emploi et de profession, fondée sur tous les motifs qui y sont énumérés. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et b) les conditions d'emploi.

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