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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Equateur (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C110

Observation
  1. 2019

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Partie II, articles 7 et 8, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission constatait que ni les articles 23 à 28 du Code du travail, qui interdisent tout contrat ou toute embauche sans autorisation préalable, en bonne et due forme, du fonctionnaire compétent, ni la pratique nationale ne font ressortir de dispositions donnant effet à ces deux articles de la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour l'heure, il n'a pas été promulgué de disposition expresse prescrivant l'obtention obligatoire d'un permis d'embauche délivré par l'autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Articles 12 et 15. Dans les précédents commentaires, la commission prenait note des prescriptions légales énoncées à l'article 41 du Code du travail et du Règlement de sécurité et d'hygiène du travail des travailleurs; elle exprimait l'espoir que d'autres mesures d'ordre législatif ou pratique soient prises pour garantir la pleine application de ces dispositions de la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a, pour l'heure, pas été pris d'autres mesures d'ordre législatif dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Partie V, article 36. Se reporter à l'observation de 1995 relative à la convention no 101.

Partie VII, article 47, paragraphes 3, 4 et 5; article 48, paragraphe I, et article 49. Se reporter à l'observation de 1993 relative à la convention no 103.

Article 47, paragraphe 8. Dans la précédente demande directe, la commission prenait note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 103 et à celles auxquelles cet instrument se réfère. La commission constatait que lesdites informations ne comportent manifestement aucune indication concernant l'application de ce paragraphe de la convention. Elle rappelle qu'aux termes de ce paragraphe - qui ne figure pas dans la convention no 103 - une femme enceinte ne doit pas être tenue d'effectuer un travail pouvant lui être préjudiciable dans la période précédant son congé de maternité. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de son étendue, l'article 139 du Code du travail assure une protection à toutes les travailleuses, même s'il ne se réfère pas expressément aux femmes enceintes. Elle prend note, en outre, de l'indication du gouvernement selon laquelle le paragraphe susvisé de la convention n'a pas été appliqué de manière concrète. En conséquence, elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de ce paragraphe de la convention et la tiendra informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Parties IX et X. Se reporter à l'observation de 1995 relative à la convention no 87.

Partie XI. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des activités d'inspection exercées en 1992 et 1993 dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard et de communiquer avec son prochain rapport des exemplaires des rapports périodiques d'inspection dans les plantations.

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