ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

En réponse à sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion n'a aucune relation avec le monde professionnel, les organisations syndicales légalement constituées exerçant leurs activités sans aucune restriction de quelque nature que ce soit à l'exception de celles prévues dans les textes régissant les droits syndicaux et qu'au cours de l'année 1994 un grand nombre de grèves ont été enregistrées, y compris dans le secteur économique public. Tout en prenant note de ces informations, la commission relève néanmoins que certaines des dispositions du décret législatif no 92-03 comportent un risque d'atteinte aux droits des organisations des travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels de leurs membres. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application dans la pratique de l'article premier du décret législatif no 92-03 qui qualifie d'actes subversifs ou terroristes les infractions visant notamment la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: 1) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public; ou 2) d'entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, ces infractions étant passibles de très lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies de toutes décisions judiciaires rendues à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait relevé que l'article 43 de la loi no 90-02-90 dispose que la grève est interdite, non seulement dans les services essentiels dont l'interruption peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des citoyens, ce que la commission a toujours considéré comme admissible, mais aussi lorsque la grève est susceptible d'entraîner par ses effets une crise économique grave. De plus, l'article 48 de la loi confère au ministre, ou à l'autorité compétente, en cas de persistance de la grève et après échec de la médiation, le pouvoir de déférer, après consultation de l'employeur et des représentants des travailleurs, un conflit collectif à la commission d'arbitrage.

La commission rappelle que le recours à l'arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne devrait pouvoir intervenir qu'à la demande des deux parties, et non seulement après consultation des parties, et que l'imposition de l'arbitrage pour mettre fin à une grève ne devrait intervenir qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme ou de grève dont l'étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë. Notant que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur le nombre très élevé de grèves qui ont eu lieu, elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer