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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Article 7, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures existantes qui garantissent que les travailleurs auxquels s'appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire bénéficient d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures pour toute période de sept jours.

Article 8, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures utiles pour que les dispositions précises nécessaires soient introduites dans le Code du travail ou d'autres instruments pertinents en ce qui concerne les dérogations temporaires, totales ou partielles, y compris la suspension ou la réduction de la période de repos, dans les cas particuliers précisés dans cet article de la convention.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que l'article 98 du Code du travail prévoit que le travail accompli un jour de repos doit être compensé, selon accord entre les parties, par l'octroi d'un autre jour de congé ou le paiement d'une rémunération à un taux double. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de cet article de la convention l'octroi d'un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice d'une compensation pécuniaire. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention à cet égard.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets donnés à cet article.

Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir les listes des catégories de personnes et des types d'établissements soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, selon ce que prévoit l'article 7, et des informations sur les conditions par lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l'article 8.

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