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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1992)

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Partie III de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1994 et 1995, et notamment de l'adoption de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail. Elle note également, d'après le rapport fourni en 1995, que les règlements administratifs faisant application de la loi du 12 janvier 1995 susmentionnée sont en cours d'élaboration. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les textes de ces règlements administratifs dès qu'ils seront adoptés. En outre, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

Article 10 de la convention. 1. La commission note que le décret no 92-89 du 17 février 1992 relatif aux bureaux de placement payants à fin lucrative prévoit une autorisation du ministre chargé de l'Emploi ou du Travail pour l'ouverture d'un tel bureau (art. 4 et 5 dudit décret). Elle veut rappeler à cet égard la disposition du paragraphe b) de cet article de la convention selon laquelle les bureaux de placement payants à fin lucrative "devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente". La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

2. La commission note que les entreprises de travail temporaire ou intérimaire sont exclues du champ d'application du décret no 92-89 susmentionné (art. 2 a) dudit décret). Elle veut attirer l'attention du gouvernement sur le fait que de telles entreprises sont considérées comme entrant dans la définition des bureaux de placement payants à fin lucrative donnée par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention ("toute personne, société, institution, agence ou autre organisation qui sert d'intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur, à l'effet de tirer de l'un ou de l'autre un profit matériel direct ou indirect"). La commission se réfère à cet égard au mémorandum adressé par le BIT au gouvernement suédois (Bulletin officiel, vol. LXIX, no 3, juillet 1966, pp. 409-415), qui est à la base de sa "jurisprudence" en la matière. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour contrôler l'activité de ces entreprises, en conformité avec l'article 10 de la convention.

Article 11. La commission note que les bureaux de placement payants à fin non lucrative sont exclus du champ d'application du décret no 92-89 susmentionné. Le gouvernement indique dans son rapport de 1994 que les activités de ces bureaux "sont strictement interdites". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la disposition nationale interdisant l'activité de tels bureaux.

Article 12. Prière d'indiquer s'il existe actuellement des bureaux de placement non payants et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures prises pour assurer la gratuité de leurs services.

Article 14. Le gouvernement indique dans son rapport de 1995 que les difficultés administratives n'ont pas permis de rassembler les informations concernant le contrôle des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires sur les mesures prises pour contrôler les opérations de ces bureaux, comme l'exige cet article de la convention. Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l'application pratique de la convention, en conformité avec la Partie V du formulaire de rapport.

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