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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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Article 3, paragraphe 2, et articles 7, 10 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des données statistiques annexées à celui-ci. Elle note, en particulier, que les services d'inspection n'ont effectué que 18 visites d'inspection à Abidjan et six à Bouaké sur les six mois pour lesquels des données sont disponibles, ce qui représente un proportion infime du total des activités de ces services en 1994. La commission constate en outre que, sur les 19 agents techniques qui, selon le rapport du gouvernement, ont été formés à l'Ecole nationale d'administration en 1994, dix étaient administrateurs du travail, quatre attachés et cinq contrôleurs. Elle note que, pour l'année 1995, dix administrateurs du travail ont été formés, lesquels devront entrer en fonctions en 1996. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que soit assuré l'exercice des fonctions principales d'inspection dont l'inspection du travail est chargée. A cet égard, elle espère que le gouvernement accordera la priorité au recrutement et à la formation des inspecteurs du travail, de sorte que le nombre de visites d'inspection puisse augmenter et que celles-ci permettent d'inspecter les établissements aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour le contrôle des dispositions légales en question.

Article 11. La commission a pris note avec intérêt de l'article 91.7 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995, portant Code du travail, lequel prévoit que les services d'inspection disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous les intéressés, et que l'administration du travail prend les mesures appropriées pour fournir aux inspecteurs, contrôleurs, attachés et médecins inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction et, en tout cas, assure le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leur fonction. En outre, la commission prend note que, parallèlement à cette démarche sur le plan législatif, le gouvernement a alloué, dans le cadre du renforcement institutionnel de l'administration, un crédit de 300 millions de francs CFA au ministère de l'Emploi et de la Fonction publique en vue de l'équipement en bureautique et en moyens de transport de l'ensemble des directions de l'emploi et de la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les améliorations effectives des moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail pour l'exercice de leurs fonctions, conformément à cette disposition de la convention.

Article 14. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans la pratique, tous les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés à l'inspection du travail qui, le plus souvent, procède à des enquêtes en la matière. Elle note cependant que les information statistiques fournies par le gouvernement ne mentionnent aucun cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail est faite par les employeurs ou par la caisse d'assistance sociale.

Articles 20 et 21. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement, ainsi que de l'indication selon laquelle les rapports d'activités contenant des informations sur toutes les questions visées à l'article 21 seront publiés et transmis dans les délais requis. La commission ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite à cette initiative.

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