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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations antérieures portaient sur:

-- l'article 2 1) du Code du travail, qui exclut de son champ d'application les travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage;

-- l'article 472, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution ou dans le même établissement;

-- les articles 510 a) et 541 c), qui prévoient certaines conditions pour siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat, comme le fait d'être Hondurien ou celui d'exercer son activité dans la branche correspondante;

-- les articles 495, 537, 555, 558 et 563, qui limitent le droit de grève.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis l'entrée en fonction du nouveau Président, le ministère du Travail s'est employé à soumettre le plus rapidement possible aux autorités compétentes le projet de réforme du Code du travail élaboré dans le cadre du programme de modernisation et de consolidation de l'Etat.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le nouveau Code du travail tiendra compte des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années et que cet instrument sera adopté dans un proche avenir.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard et de lui communiquer copie de ce nouveau code dès qu'il aura été adopté.

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