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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Guatemala (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2000
  5. 1995
Demande directe
  1. 2015
  2. 1994
  3. 1990

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Articles 3, 7 et 8 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 202 du Code du travail prévoit la promulgation de règlements en vue de spécifier le poids admissible des sacs transportés ou chargés par une seule personne, en prenant dûment compte de facteurs tels que l'âge, le sexe et la condition physique des travailleurs. Elle a également noté que l'article 148(a) du Code du travail prévoit la promulgation de règlements en vue de déterminer les travaux dangereux et insalubres qui seront interdits aux femmes et aux jeunes travailleurs. La commission a exprimé l'espoir que ces règlements seraient adoptés dans un proche avenir afin de prescrire le poids admis des charges à transporter ou à charger par une seule personne, de manière à donner effet à l'article 3 de la convention, et que l'emploi des femmes et des jeunes travailleurs dans le transport manuel des charges serait limité conformément à l'article 7.

Dans son rapport pour la période 1988-1990, le gouvernement a indiqué que la Section pour la santé et la sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale avait élaboré un projet d'Accord relatif à la charge maximale pouvant être transportée par les travailleurs, qui devait faire l'objet de consultations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que, dans la pratique, on recommande que le poids d'une charge ne dépasse 100 livres que si la force physique du travailleur intéressé le permet, mais que le projet d'Accord est toujours à l'étude en vue de son approbation.

A ce propos, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation de 1967 sur le poids maximum (no 128) qui prévoit que, lorsque le poids maximum des charges pouvant faire l'objet de transports manuels par un travailleur adulte masculin est supérieur à 55 kg, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour ramener le poids maximum à ce niveau. Elle renvoie également à la publication du Bureau international du Travail intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs", no 59 de la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", qui contient des informations sur les différentes limites de poids pour le soulèvement et le transport occasionnels ou plus fréquents de charges par les hommes, les femmes et les jeunes travailleurs.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement, au moyen de règlements adoptés en application du Code du travail, de l'Accord actuellement à l'étude ou de toute autre méthode correspondant aux conditions nationales, pour assurer qu'aucun travailleur ne puisse être occupé au transport manuel d'une charge dont le poids est de nature à mettre en danger sa santé ou sa sécurité, et que l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel soit limitée à des charges d'un poids maximum nettement inférieur.

Article 5. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que l'Institut de sécurité sociale dispense, par l'intermédiaire de l'Ecole de formation à la santé au travail, une formation aux employeurs et aux travailleurs et qu'il publie également des affiches contenant des recommandations qui sont placées sur les lieux de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements supplémentaires sur tous programmes de formation actuellement suivis par les travailleurs avant leur affectation à un emploi comportant le transport manuel de charges, et de lui adresser des spécimens des affiches pertinentes.

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