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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de très nombreuses années, la commission prend note avec satisfaction des modifications législatives introduites par la loi no 94-29 du 21 février 1994 portant modification de certaines dispositions du Code du travail. Elle note en particulier que l'article 381ter permet au Premier ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage dans le seul cas où le conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme, à savoir un "service où l'interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population". Observant que la liste des services essentiels doit être fixée par décret, la commission prie le gouvernement de communiquer tout décret qui viendrait à être adopté en la matière.

La commission constate cependant que l'article 376bis, alinéa 2, qui prévoit que la grève doit être approuvée par la centrale syndicale ouvrière sous peine d'illégalité (art. 387 (nouveau)) ne semble pas avoir été modifié. La commission souligne à nouveau que cette disposition est de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités (article 3 de la convention) et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs (article 10). La commission prie à nouveau le gouvernement d'abroger cette disposition pour rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale, en laissant aux statuts syndicaux le soin de régler ce genre de question, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.

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