ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1995
  7. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l'application de l'article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 3. La commission note, à la lecture du rapport, que le CODEFAT, conseil tripartite qui gère les fonds de la Caisse de prévoyance des travailleurs (FAT), a commencé à examiner les données contenues dans le rapport annuel d'informations sociales (RAIS) et la loi no 4923/65. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le CODEFAT, notamment sur sa composition, son rôle dans l'élaboration ou la révision des concepts, définitions et méthodes utilisés pour l'établissement des statistiques visées par la convention.

Article 5. En ce qui concerne le décalage entre l'année de référence des données et leur publication dans le RAIS ou leur transmission au BIT, décalage sur lequel elle a formulé des commentaires dans sa dernière demande à propos des articles 9 et 10, la commission prend note des explications du gouvernement, notamment des éléments inhérents à la source des données (rapports administratifs). Elle attire néanmoins l'attention du gouvernement sur l'obligation exprimée par l'article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées, notamment les statistiques sur la population économiquement active, etc. (article 7) ainsi que les résultats du recensement de 1990 (article 8).

Article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour la compilation et la publication de statistiques courantes portant non seulement sur les gains moyens, mais aussi sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées), conformément à cet article.

Article 9, paragraphe 2. Faisant suite aux précédentes demandes directes, la commission prend note des informations relatives à la définition de la notion de "salaires contractuels". Pour ce qui est des statistiques sur la durée normale du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail a prévu de constituer un groupe de travail pour étudier la possibilité d'inclure de telles statistiques dans le RAIS. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 10. La commission note que les statistiques sur la répartition des salaires (données sur la répartition des salariés par catégorie de revenu) sont compilées et publiées. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient compilées des statistiques sur la structure des salaires incluant la composition des gains (salaire de base, rémunération d'heures supplémentaires, rémunération d'heures non ouvrées et primes et libéralités) ainsi que la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées).

Article 13. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'enquête sur le revenu et les dépenses des ménages, prévue pour 1992-93, a été réalisée, et, dans l'affirmative, de communiquer les statistiques publiées en fournissant les données méthodologiques pertinentes, conformément aux articles 5 et 6. Si cette enquête n'a pas encore eu lieu, indiquer pour quand elle est prévue.

Article 15. La commission prend note avec intérêt des efforts entrepris récemment pour améliorer le système d'information sur les grèves (SIGREV). Elle prie néanmoins le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de cette révision (conformément à l'article 3). Elle le prie d'indiquer si ces statistiques sont publiées par les autorités nationales et, dans l'affirmative, de fournir des informations concernant leur publication (article 5). Le gouvernement voudra bien communiquer également au BIT les informations méthodologiques utiles concernant le SIGREV, en précisant les changements intervenus récemment, notamment quant à la source des données, leur portée, le champ des statistiques, les méthodes de collecte et les organismes responsables (article 6).

Article 16, paragraphe 4. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation exprimée par cette disposition d'exposer l'état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par les articles de la partie II pour lesquels il n'a pas accepté les obligations découlant de la convention (c'est-à-dire les articles 11 et 14 dans le cas du Brésil). En ce qui concerne les statistiques sur les lésions professionnelles (article 14), elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la validité des données relatives aux accidents du travail ("acidentes do trabalho") collectées et compilées par l'Institut national de la prévoyance sociale (INPS).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer