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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C139

Observation
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Demande directe
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  2. 2011
  3. 2009
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  5. 2004
  6. 1999
  7. 1995
  8. 1994

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Ordonnance exécutive no 3 du 10 mars 1994, qui interdit l'exposition à certains agents et certaines substances cancérigènes ainsi que leur utilisation, est actuellement en cours de révision à cause des difficultés techniques que pose son application. Elle note en outre que l'Ordonnance no 2 inclut le benzène dans la liste des agents et substances cancérigènes pour lesquels des limites de tolérance sont prévues, conformément à l'Annexe 13 de la Norme réglementaire no 15 (NR-15). Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les difficultés techniques rencontrées dans l'application de l'Ordonnance no 3, et de communiquer copie du texte révisé.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 4, Annexe 12, de la NR-15 relatif aux limites admissibles concernant l'amiante, interdit l'utilisation de toutes les formes d'amiante du groupe amphibole. La commission notait également que l'article 4.1, Annexe 12, de la NR-15 autorise des dérogations à l'interdiction des substances du groupe amphibole de l'amiante, après consultation des organisations concernées les plus représentatives des travailleurs et des employeurs et sous réserve que des mesures correspondantes de protection de la santé des travailleurs soient garanties. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il n'a été accordé aucune autorisation pour une utilisation spéciale des amphibolites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur de telles dérogations éventuellement prises à l'avenir en application de l'article 4.1, Annexe 12, de la NR-15, en précisant la manière dont les certificats de dérogation sont délivrés et les conditions qui doivent être remplies dans chaque cas.

Article 1, paragraphe 3, et article 2, paragraphe 2. La commission prend note de l'ordonnance exécutive no 04 du 11 avril 1994, qui donne une nouvelle version de l'Annexe 5 de la NR-15 en ce qui concerne les rayonnements inonisants. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites d'exposition définies dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique et sur les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Se référant également à son observation de 1995 sur l'application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire les doses maximales admissibles, à la lumière des recommandations et des normes fondamentales internationales précitées.

Article 2, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'Ordonnance interministérielle no 3 du 28 avril 1982 dispose que, étant donné que le benzène peut être remplacé par des substances moins nocives, l'élaboration de produits contenant du benzène est interdite, encore que la présence de benzène sous forme d'impuretés soit tolérée dans une proportion n'excédant pas un pour cent en volume (article 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence que pourrait éventuellement avoir la révision de l'Ordonnance exécutive no 3 du 10 mars 1994 sur l'interdiction de l'élaboration de produits contenant du benzène.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres mesures ont été prises ou envisagées pour garantir qu'aucun effort n'est épargné pour remplacer, dans tous les cas où cela est possible, les substances ou agents cancérigènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés par des substances ou agents non cancérigènes ou moins dangereux. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes et de préciser également la durée et le degré de cette exposition.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que des examens médicaux des travailleurs sont prévus par la Norme réglementaire no 7 (NR-7). Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a toujours pas été établi de système d'enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérigènes. La commission exprime l'espoir qu'un système approprié de fichiers sera établi, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées en l'invitant à se reporter, à cet égard, au chapitre 8 du Recueil no 39 du BIT, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail (La prévention du cancer professionnel) à propos des registres et documents.

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la NR-7 et les articles 168 et 169 de la législation du travail consolidée prévoient que les travailleurs subissent, aux frais de l'employeur, un examen médical préalable à l'embauche, des examens périodiques et un examen lorsqu'ils quittent leur emploi. Elle appelait également l'attention du gouvernement sur l'article 5.2 du recueil susmentionné, qui souligne la nécessité d'une surveillance de l'exposition de l'être humain aux agents cancérigènes et mutagènes. Le gouvernement indique dans son rapport que la NR-7 est actuellement en cours de révision et mentionne des examens spéciaux pour les travailleurs pouvant avoir été exposés au benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels examens spéciaux doivent être prévus en cas d'exposition à des agents cancérigènes autres que le benzène.

La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si des examens biologiques sont prévus pour les travailleurs exposés à des substances cancérigènes; et si des mesures ont été prises pour assurer un suivi médical ou biologique consécutif à l'emploi pour les travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérigènes, afin de dépister les cancers qui ne se seraient pas révélés avant la fin de la période d'emploi.

Article 6 a). La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence et l'étendue des consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne la révision de l'Ordonnance exécutive no 3 et de la NR-7.

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