ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1991
  6. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à la nécessité de prévoir dans la législation des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l'encontre des employeurs coupables d'actes de discrimination antisyndicales envers les travailleurs et d'actes d'ingérence envers les organisations de travailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement se contente d'indiquer dans son rapport que l'article 135 du Code du travail prévoit des sanctions pour violation du Code. La commission observe en effet que cet article vise à sanctionner les travailleurs pour manquements à la discipline du travail et qu'il ne porte pas application de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport la copie des autres dispositions législatives dont il fait mention dans son rapport aux termes desquelles les violations de la législation du travail sont passibles de sanctions, à savoir:

- l'article 41 du Code de 1984 amendé sur la responsabilité administrative;

- le paragraphe 4 de la décision no 664 du Conseil des ministres du 30 septembre 1993;

- les articles 133 et 134 du Code pénal amendé; et

- les articles 442, 444, 456 et 460 du Code civil amendé,

pour lui permettre d'examiner la mesure dans laquelle la convention est appliquée à l'encontre des employeurs qui ne respecteraient pas les dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer