ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Bulgarie (Ratification: 1922)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2003
  5. 1999
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des diverses modifications du Code du travail en relation avec les dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission a noté les articles 110 et 111 du Code du travail en vertu desquels un travailleur peut conclure un contrat additionnel de travail avec son employeur et/ou avec un autre employeur (sous réserve de l'accord de son employeur principal). Il s'agit d'un contrat dont la réalisation s'effectue en dehors de la durée normale du travail du contrat principal.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le respect de la durée légale du travail, fixée en conformité avec la convention par l'article 136 du Code du travail, dans les cas de cumuls internes et externes d'emplois.

Prière d'indiquer, en outre, si les catégories visées à l'article 139, paragraphe 4, du Code sont assimilables à celles exclues du champ d'application de la convention par l'article 2 a).

Articles 4 et 5. La commission a noté que, suivant l'article 142, paragraphe 2, du Code du travail, l'employeur peut établir une évaluation moyenne de la durée du travail pour les travaux à fonctionnement continu ainsi que pour les travaux dont les conditions ne permettent pas une évaluation par jour, et que, suivant le paragraphe 4 du même article, la durée quotidienne maximale du travail peut aller jusqu'à 12 heures pour les travailleurs en équipes dans le cadre de l'évaluation moyenne.

Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si cette disposition s'applique au travail par équipe visé à l'article 2 c) de la convention ou à celui visé à l'article 4 de celle-ci (voir aussi sous l'article 7 ci-dessous).

Prière également d'indiquer si la durée moyenne hebdomadaire du travail par équipes successives en fonctionnement continu, ainsi que pour les autres types de travaux visés par l'article 5 de la convention, reste égale à la durée hebdomadaire normale du travail telle que fixée par l'article 136 du Code du travail.

La commission prie par ailleurs le gouvernement d'indiquer si l'employeur décide unilatéralement d'établir l'évaluation moyenne de la durée du travail pour les types de travaux visés par l'article 5 de la convention ou si, au contraire, sa décision intervient après consultation et accord avec les organisations ouvrières.

Article 6, paragraphe 1 b). La commission a noté que les dérogations temporaires à la durée normale du travail sont déterminées par la loi (art. 144 du Code du travail) et non par règlements de l'autorité publique après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, comme le prescrit cet article de la convention.

Elle a également noté que seules les dérogations temporaires pour travaux saisonniers intensifs sont subordonnées à la formalité de l'autorisation préalable de l'inspection du travail (art. 145 du Code ).

La commission voudrait souligner encore l'utilité des mesures destinées à limiter les circonstances dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être autorisées et appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'une réglementation appropriée par industrie et par profession, ainsi que le prescrit la convention, pour notamment assurer le contrôle de l'existence des circonstances susvisées et sanctionner les abus constatés (voir, à cet égard, La durée du travail, étude d'ensemble de la commission d'experts, 1967, paragr. 188).

La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention quant au mode de détermination des dérogations temporaires, tout comme il l'a fait au moyen de l'article 139, paragraphes 4 et 5, du Code du travail pour les dérogations permanentes visées à l'alinéa a), et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 8. Prière d'annexer au rapport des modèles des affiches et registres prévus au présent article.

Point III du formulaire de rapport. Article 7, paragraphe 1 a). La commission a noté qu'il n'est pas établi de liste officielle des travaux classés comme ayant un fonctionnement continu dans le sens de l'article 4. Elle veut croire qu'une telle liste sera prochainement communiquée au BIT. Par ailleurs, le gouvernement est prié de fournir des renseignements complets sur la pratique d'éventuels accords, tels que prévus à l'article 5, sur les dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 6 et leur application, de décrire les méthodes suivies pour la consultation des organisations patronales et ouvrières sur ce point, et de communiquer tout texte de cette nature pris en la matière.

Point VII. Prière d'indiquer dans chacun des prochains rapports sur l'application de la convention si les organisations patronales et ouvrières auxquelles ils ont été communiqués ont formulé des observations, et de fournir au BIT un résumé de ces observations le cas échéant.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer