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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Articles 9, paragraphe 3, 14 et 21 de la convention. La commission a pris note des informations concernant l'effectif de l'inspection du travail contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention no 81. Elle note, en outre, les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui font état d'un taux de contrôle des entreprises agricoles faible, en raison de leur éloignement des centres de contrôle et des moyens limités dont les services disposent, de sorte que l'inspection est davantage centrée sur les établissements industriels ou agro-industriels. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris en ce qui concerne l'engagement d'inspecteurs du travail supplémentaires et leur formation, afin d'assurer que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales pertinentes.

Article 15. Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 11, comme suit:

Article 11, paragraphe 1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant état d'un projet de décentralisation des services du travail aux termes duquel est prévue la construction de nouveaux bâtiments pour abriter les services d'inspection du travail, ainsi que leur équipement en meubles et autres infrastructures de fonctionnement et dont la réalisation serait assez avancée. Elle note, par ailleurs, que des moyens de transports (véhicules automobiles, motocycles) sont mis à la disposition des inspecteurs du travail selon les possibilités financières. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès enregistrés dans la réalisation du projet susmentionné, ainsi que sur les insuffisances en matière de transports que les inspecteurs connaissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 11, paragraphe 2. La commission a pris note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'administration centrale assure, s'il y a lieu, le remboursement des frais de déplacement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si d'autres dépenses accessoires nécessaires à l'exercice des fonctions des inspecteurs sont également remboursées.

Article 16, paragraphe 1 a), b) et c), iii). Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 1, a), b) et c), iv), comme suit:

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 222 du Code du travail n'investit pas les inspecteurs du travail du pouvoir de pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection, également à toute heure de la nuit. En revanche, ils disposent du pouvoir de pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter sa législation à ces dispositions de la convention, lesquelles prévoient des pouvoirs plus étendus pour l'inspection des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et restreignent par contre l'inspection de jour aux locaux dont les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'ils sont assujettis à ce contrôle.

Article 12, paragraphe 1 c), iii) et iv). La commission note que le Code du travail n'investit par les inspecteurs du travail du pouvoir d'exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ni de celui de prélever et emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'accorder ces facultés aux inspecteurs du travail, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 16, paragraphe 2. La commission note que l'article 222 du Code du travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole lorsque cette habitation se confond avec l'établissement, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de limiter le pouvoir des inspecteurs de pénétrer dans les habitations privées qui se confondent avec les lieux de travail aux seuls cas où ils ont obtenu l'accord de l'exploitant ou sont munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

Article 17. La commission a pris note de l'information, contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle l'association des services d'inspection du travail dans l'agriculture au contrôle préventif prévu par cette disposition de la convention n'est pas effective, mais qu'elle pourrait l'être à l'avenir, car les services du travail ont demandé à y être étroitement associés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés en la matière.

Articles 26 et 27. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été remis au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, en faisant appel à l'assistance technique du BIT, afin de publier et communiquer un rapport annuel d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 27 dans les délais fixés à l'article 26.

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