ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2000
  5. 1995
  6. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 9 de la convention (assistance pharmaceutique gratuite). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à propos de la participation des victimes d'accidents du travail aux coûts des produits pharmaceutiques prescrits aux patients en soins ambulatoires, le gouvernement réitère qu'il n'envisage pas d'étendre l'exemption automatique des frais de prescription dans les cas d'accidents du travail en raison du fait qu'une telle mesure risquerait de compromettre l'équilibre de la relation entre le patient et le médecin, ce dernier ayant non seulement à décider que tel médicament doit être dispensé gratuitement, mais encore à déterminer si telle pathologie résulte d'un accident. Le gouvernement juge en outre qu'il serait injuste de faire bénéficier un groupe particulier d'une telle exemption lorsqu'il peut y avoir d'autres individus dans des situations similaires, comme les victimes innocentes d'accidents de la route ou d'agressions, qui pourraient légitimement prétendre, elles aussi, à une telle gratuité. Le gouvernement estime enfin que l'extension de l'exemption automatique aux victimes d'accidents du travail ne dirigerait pas nécessairement l'assistance vers ceux qui en auront le plus besoin, étant donné que seules les personnes ayant un revenu excédant le seuil ouvrant droit à la dispense de frais bénéficieraient d'une telle modification. A cet égard, le gouvernement reste persuadé que les modalités selon lesquelles le National Health Service couvre les frais d'assistance médicale en cas d'accidents du travail sont, à juste titre, ciblées sur les personnes éprouvant les plus grandes difficultés financières et garantissent une protection adéquate pour ceux qui en ont besoin.

La commission prend note de ces informations. Néanmoins, elle relève que les frais d'ordonnance sont passés de 2,80 livres le 1er avril 1989 à 4,25 livres le 1er avril 1993. Elle rappelle en outre qu'il n'est pas perçu de frais d'assistance pharmaceutique tant que le patient est hospitalisé ni auprès des patients en soins ambulatoires dont le revenu se situe en deçà d'un certain niveau. Elle relève également que, comme l'indique le gouvernement, près de 80 pour cent des médicaments prescrits (89 pour cent en Irlande du Nord) sont aujourd'hui dispensés gratuitement en vertu d'arrangements de grande ampleur relatifs à l'exemption ou au remboursement des frais d'ordonnance pour la protection des catégories défavorisées de la société, notamment les personnes âgées et les jeunes, les femmes enceintes et les mères ayant déjà eu un enfant au cours des 12 mois précédents, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de guerre du ministère de la Défense et les personnes atteintes de certaines maladies. Considérant l'ampleur de telles dérogations, la commission considère qu'il ne serait pas difficile pour le gouvernement d'englober les victimes d'accidents du travail, quel que soit leur revenu, dans les catégories n'ayant pas à acquitter de frais d'ordonnance, afin que ces victimes bénéficient ou continuent de bénéficier, en traitement à domicile ou au sortir de l'hôpital, de l'assistance pharmaceutique gratuite jugée nécessaire à la suite d'un accident. A cet égard, la commission voudrait appeler une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que toute disposition prévoyant la participation de victimes d'accidents du travail aux coûts des prestations sous forme de produits pharmaceutiques est contraire à la convention. Elle exprime donc une fois de plus l'espoir qu'il voudra bien reconsidérer sa position afin d'assurer l'application pleine et entière de la convention sur ce point.

2. La commission note les commentaires formulés par le Congrès des syndicats, communiqués par le gouvernement avec son rapport, aux termes desquels, depuis 1979, la plupart des prestations accordées antérieurement dans le cadre du système d'indemnisation des lésions du travail ont été peu à peu supprimées par le gouvernement et, en 1986, le droit à la prestation la plus importante, la pension d'incapacité, a été considérablement diminué. Compte tenu de ces commentaires, la commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes en réponse aux considérations développées par le TUC en précisant les modifications de la législation ayant affecté l'application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir les données statistiques détaillées demandées au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995 au plus tard.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer