National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, mais elle a pris connaissance de la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres concernant l'application de la convention. La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portaient sur les points suivants:
-- en vue de lever les restrictions législatives à la possibilité de pluralisme syndical, nécessité d'abroger ou d'amender l'article 174 du Code du travail, qui impose l'obligation pour tout syndicat professionnel de travailleurs ou d'employeurs de s'affilier à la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) ou à la Confédération patronale gabonaise (CPG), et l'article 173 du code, qui interdit la constitution de plus d'un syndicat par profession ou par région, ainsi que d'amender la loi no 13/80 du 12 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndicale au profit de la COSYGA;
-- nécessité d'amender les articles 239, 240, 245 et 249 sur l'arbitrage obligatoire qui imposent des restrictions excessives au droit de recourir à la grève pour la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des organisations de travailleurs, les restrictions, voire les interdictions, ne pouvant être imposées qu'à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels, au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou en cas de crise nationale aiguë.
A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises pour lever toutes les restrictions législatives à la possibilité du pluralisme syndical et pour limiter les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. Elle rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.
La commission a également pris connaissance de la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) en date du 6 octobre 1994 qui s'inquiète du retard pris pour la promulgation du nouveau Code du travail annoncée depuis longtemps par le gouvernement et dénonce, en ce qui a trait à la taxe de solidarité syndicale, l'attitude de la Confédération patronale gabonaise (CPG) qui, depuis deux ans, interdit par une circulaire aux collecteurs des syndicats libres de prélever les cotisations de leurs membres à la source, et ce malgré le consentement formel et écrit des travailleurs intéressés. La CGSL souhaite en outre, avec l'assistance technique du Bureau, la mise en place de mécanismes, notamment par convention collective, qui régiraient la question de la perception des cotisations syndicales, et demande l'abrogation de la loi no 13-80 du 12 juin 1980 concernant la taxe de solidarité au profit de la COSYGA.
La commission rappelle que le prélèvement des cotisations syndicales et leur transfert aux syndicats est une question qui devrait être traitée dans le cadre de négociation libre entre les parties concernées, en respectant les principes de la liberté syndicale, et demande au gouvernement d'assurer que les employeurs et leurs organisations, notamment la CPG, respectent l'application de ce principe et de la tenir informée de tout développement qui pourrait survenir à cet égard.