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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Espagne (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 1989

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT). L'organisation de travailleurs déclare que le gouvernement ne lui a jamais communiqué les copies de ses rapports, se contentant de lui remettre chaque année une copie des questionnaires qu'il reçoit du BIT et de solliciter des informations pertinentes de la part des syndicats, en leur accordant pour ce faire des délais très brefs. L'UGT reconnaît que ce dernier point est excusable dans la mesure où les organisations de travailleurs ont la faculté d'envoyer leurs observations directement au BIT. Elle ajoute, toutefois, qu'en ne lui remettant pas ses rapports le gouvernement l'empêche d'avoir connaissance des arguments présentés et des mesures prises pour assurer le respect des normes internationales et la prive également de la possibilité d'apporter le contrepoids des positions syndicales. Dans une communication en date du 30 septembre, 1994 l'UGT s'est adressée au gouvernement en lui demandant les rapports élaborés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pour sa part, le gouvernement affirme ne pas avoir agi vis-à-vis de l'UGT autrement qu'il ne le fait à l'égard des autres organisations socio-économiques, et énumère les mesures, ainsi que leur calendrier, qui découlent de la remise des rapports. La commission signale que les procédures de consultation visées par la convention doivent notamment avoir pour objet les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). Elle fait remarquer que, pour assurer des consultations efficaces, il convient que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent prendre connaissance des rapports dus en application de la Constitution de l'OIT. La commission note que les rapports demandés doivent parvenir au BIT dans les délais établis. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre, dans le cadre des procédures qui "assurent des consultations efficaces" (article 2), les mesures nécessaires pour que les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs puissent organiser les consultations sur les questions visées par la convention (article 5, paragraphe 1) à la satisfaction de toutes les parties. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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