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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission a noté les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes modifications apportées à la législation et aux règlements administratifs qui donnent effet aux dispositions des conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas le paiement du salaire en nature dans le secteur industriel. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, les salaires sont payés en nature dans le secteur industriel et, si tel est le cas, quelles mesures sont prises dans l'application de l'article 4, paragraphe 2. Rappelant que la convention s'applique non seulement aux travailleurs du secteur industriel, mais à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable (article 2, paragraphe 1), la commission prie également le gouvernement d'indiquer si le paiement du salaire en nature est autorisé dans d'autres secteurs d'activité que le secteur industriel et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 4, paragraphe 2.

Article 6. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs ne restreindront en aucune façon la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 8. La commission note le renvoi fait par le gouvernement aux articles 26 et 29 du Code pénal concernant les retenues sur les gains des travailleurs condamnés à une peine de redressement par le travail ou à une amende. Notant que ces dispositions n'étaient pas jointes au rapport du gouvernement, elle saura gré au gouvernement d'en fournir copie.

Article 15 c). La commission note que les articles 136 et 137 du Code pénal, dont copie a été fournie avec le rapport, couvrent, pour le premier, les infractions à la législation du travail dans les cas de licenciement arbitraire et autres infractions graves et, pour le second, celles qui mettent en péril la vie ou la santé des travailleurs ou qui ont entraîné des accidents touchant des personnes. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les peines prescrites en vertu de quelle législation pour des infractions aux législations et règlements relatifs à la protection du salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention, y compris, à titre d'exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur les infractions aux législations et règlements pertinents qui ont été signalés et sur les sanctions qui ont été infligées.

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