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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport sur les mesures prises pour promouvoir l'application de la convention non seulement au niveau fédéral, mais aussi à celui des Etats et des territoires.

1. La commission prend note de la décision prise en octobre 1994 par la Commission australienne des relations de travail (AIRC) d'insérer dans un certain nombre de sentences une clause type prévoyant la mise en place du système des salaires subventionnés, système qui facilite l'emploi de travailleurs souffrant de handicaps dans le marché de l'emploi ouvert et qui les protège de toute exploitation. Ayant noté que d'autres sentences arbitrales fédérales sont modifiées progressivement de manière à y insérer ces dispositions et que tous les Etats (à l'exception de l'Australie occidentale) ont adopté, avec l'encouragement du gouvernement, des dispositions permettant la mise en place de ce nouveau système, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des données indiquant dans quelle mesure cette décision a atteint son objectif.

2. La commission note que, conformément à l'article 150A 2) b) de la loi de 1988 sur les relations de travail, l'AIRC a passé en revue les sentences fédérales dans le but de supprimer les dispositions discriminatoires et d'encourager les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines afin d'éviter toute discrimination directe ou indirecte dans l'application des sentences. A cet égard, la commission note que la Commission sur les droits de l'homme et l'égalité des chances a contribué à cet examen en préparant des rapports sur les discriminations directes et indirectes contenues dans les sentences fédérales. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de cet examen.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations de l'étude menée en 1995 sur le fonctionnement du service de l'emploi du Commonwealth, dans le but de mieux réaliser les objectifs de la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour appliquer les autres recommandations faites à la suite de l'étude sur le dispositif de conseil gouvernemental vu sous l'angle de la situation des femmes, dont la publication a été annoncée par le Premier ministre en octobre 1993.

4. La commission prend note des informations contenues dans les premier et deuxième rapports (1993 et 1994) du Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. Elle note, en particulier, que conformément à une recommandation faite par la Commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes en détention constituée en 1991, le bureau du commissaire a élaboré deux programmes: le Programme national d'éducation communautaire (NCEP) et le Programme national de formation juridique pratique. Notant, à la lecture des rapports susmentionnés, que l'exécution du NCEP pose des problèmes qui semblent être dus, entre autres choses, à une diminution des fonds mis à la disposition des organismes de lutte contre la discrimination et pour l'égalité des chances au niveau des Etats et des territoires, la commission espère qu'il ressortira des rapports futurs que des progrès auront été réalisés concernant cette initiative importante.

5. La commission prend note de la décision rendue par la Haute Cour le 23 février 1995 dans l'affaire Brandy c. Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances et autres, selon laquelle les dispositions de la loi de 1975 sur la discrimination raciale qui avaient permis à la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances d'enregistrer les décisions auprès du Tribunal fédéral afin qu'elles deviennent exécutoires en tant qu'ordonnances du tribunal étaient nulles dans la mesure où elles visaient à conférer un pouvoir judiciaire à la commission. Il en résulte, d'après le rapport, que les décisions (notamment provisoires) prises par la commission en application de la loi sur la discrimination raciale, de la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle, de la loi de 1992 sur la discrimination fondée sur le handicap et de la loi de 1988 sur la vie privée sont valables mais n'ont ni force exécutoire ni valeur incontestable et ne sauraient être appliquées, sauf dans le cas de décisions prises à l'encontre d'organismes du Commonwealth, faute de mécanismes de contrôle et d'enregistrement. La commission a également pris note de l'intention du Procureur général de répondre à la décision de la Haute Cour, qui suppose que des modifications soient apportées au projet de loi de 1994 portant modification de la loi sur les droits de l'homme (ultérieurement adoptée en juin 1995) de manière à rétablir le mécanisme qui permet à la commission, en cas de non-application de l'une de ses décisions, d'engager une procédure auprès du Tribunal fédéral pour obtenir une ordonnance d'application. Dans ces cas, le tribunal serait amené à réexaminer l'affaire. Par ailleurs, une solution à plus long terme serait recherchée par la commission d'examen, qui est en train d'examiner le rôle et les fonctions de cet organisme. Etant donné que cette commission d'examen doit présenter d'ici à la fin de 1995 un rapport sur la question au gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine.

6. S'agissant de sa précédente observation, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement, selon lequel les dispositions de la loi de 1988 sur les relations de travail étant d'une application limitée pour ce qui est de la discrimination fondée sur l'âge, dans la mesure où ces dispositions ne portent que sur la cessation de travail provoquée par l'employeur, le gouvernement étudie l'usage qui est fait des distinctions fondées sur l'âge dans ses propres mesures et programmes afin, le cas échéant, de prendre des mesures législatives et non législatives. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

7. La commission note avec regret qu'aucune information n'a été fournie au sujet de l'application de la convention en Tasmanie. Elle espère que les informations pertinentes seront fournies dans les prochains rapports.

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