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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Argentine (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires (notamment les informations fournies par le Comité consultatif national à l'intégration des personnes handicapées et par d'autres organes gouvernementaux) à propos, en particulier, des mesures prises dans le cadre de la loi de 1991 sur l'emploi national dans les domaines de la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, la coordination des divers organismes publics et privés concernés et la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et des organisations représentatives des personnes handicapées (articles 2, 3, 5, 6 et 7 de la convention). Elle prend note en particulier de l'adoption de la loi no 24147 concernant les ateliers protégés de production et les groupes protégés de travail, ainsi que du décret no 1027/94 concernant les mesures de protection des personnes handicapées, instrument qui énonce un plan d'action et fixe des consignes pour différents organismes gouvernementaux, dont le Comité consultatif national à l'intégration des personnes handicapées, pour différents aspects concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi de ces personnes. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, tant au niveau central qu'à celui des provinces. Elle l'invite à se reporter, à cet égard, aux prescriptions du Point V du formulaire de rapport concernant l'application pratique.

Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que, selon le document communiqué par le Comité consultatif national à l'intégration des personnes handicapées, des mesures tendant à l'intégration de ces personnes étaient prises en milieu rural par des organismes provinciaux créés à cet effet et dans le cadre de programmes de réadaptation mis en oeuvre au niveau de la collectivité. La commission prie le gouvernement d'exposer l'action entreprise dans le cadre de ces programmes et par ces organismes en précisant les résultats obtenus en matière de promotion de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées en milieu rural et dans les collectivités isolées. Constatant que le rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 9. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelle est ou quelles sont les autorités ayant pour responsabilité de former et mettre à disposition des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et de préciser les mesures prises conformément à cet article de la convention.

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