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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Aruba

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement est prié d'indiquer si l'arrêté du 8 décembre 1964 et le décret du 28 septembre 1966 concernant le statut des fonctionnaires sont encore en vigueur à Aruba.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention d'appliquer les obligations de la convention à l'égard des établissements énumérés dans cet article.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que le décret no 93 du 20 septembre 1954, qui énonce les règles générales pour l'application de l'article 20 de l'arrêté de 1952 sur le travail, prévoit que les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux de repos ont droit à une journée de repos compensatoire pour chaque période de sept jours. Elle a également pris note des dispositions de deux conventions collectives conclues dans le secteur hôtelier, concernant le travail pendant la journée de repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié d'indiquer si le décret est encore en vigueur à Aruba et, s'il ne l'est pas, d'indiquer les mesures prises pour assurer que toutes les personnes auxquelles s'appliquent des régimes spéciaux ont droit à une période de repos d'au moins 24 heures pour chaque période de sept jours.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que, conformément à l'article 7 de l'arrêté sur le travail, des dérogations temporaires aux dispositions sur le repos hebdomadaire peuvent être prévues lorsque des circonstances particulières pourraient raisonnablement l'exiger. Elle note, de plus, que des dérogations peuvent être accordées à la disposition concernant le repos hebdomadaire dans les cas d'urgence, conformément à l'article 10 de l'arrêté. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la possibilité, accordée conformément à l'article 7 de l'arrêté sur le travail, de déroger à la disposition sur le repos hebdomadaire n'est accordée qu'en cas d'accident, de force majeure ou de travaux urgents à exécuter, en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, ou pour prévenir la perte de marchandises périssables.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que, dans les cas où une exemption a été accordée aux termes de l'article 10 de l'arrêté sur le travail, la période de repos des dimanches ou autres jours équivalents doit, dans la mesure du possible, être remplacée par une période de repos similaire. Elle note en outre qu'il n'existe pas de disposition concernant le repos compensatoire pour les cas de dérogation prévus à l'article 7. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, en cas de dérogation temporaire à la disposition concernant le repos hebdomadaire, une période de repos compensatoire d'au moins 24 heures est accordée à toutes les personnes intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié de dresser la liste des catégories de personnes et des catégories d'établissements soumises à la réglementation spéciale relative au repos hebdomadaire, conformément à l'article 20 de l'arrêté sur le travail, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires auraient été accordées conformément aux articles 7 et 10 de l'arrêté.

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